Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2207497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2207497, par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 184,31 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de la retenue effectuée sur son salaire du mois de mars 2020, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de l’Etat est engagée pour la faute découlant de l’illégalité de la décision du préfet de police de Paris du 9 mars 2020 ;
il est fondé à solliciter la somme de 884,31 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 300 euros au titre de son préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 9 juillet 2025 au préfet de police de Paris.
II. Sous le n° 2207529, par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
d’annuler le titre de perception émis par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France le 5 octobre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 2 011,51 euros au titre d’un indu de rémunération ;
de le décharger de l’obligation de payer la somme en cause ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que le décret du 15 décembre 1999 ne prévoit pas le remboursement des fractions acquises de l’indemnité de fidélisation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 9 juillet 2025 au préfet de police de Paris.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, modifié par l’arrêté du 13 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal,
et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, gardien de la paix, a été affecté à la préfecture de police de Paris le 17 octobre 2016 et a bénéficié, dans ce cadre, d’une indemnité de fidélisation. Par un arrêté du 16 mars 2020, il a été muté au sein de la circonscription de sécurité publique de Marseille. Par une décision du 9 mars 2020, le préfet de police de Paris a procédé à une retenue d’un montant de 884,31 euros, imputée sur sa paie du mois de mars 2020, correspondant à une fraction de l’indemnité de fidélisation perçue. La direction régionale des finances publiques d’Île-de-France a émis un titre de perception d’une somme de 2 011,51 euros à son encontre, correspondant à la fraction restante de cette indemnité. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce titre de perception le 12 février 2022, ainsi qu’une demande indemnitaire préalable le 1er juin 2022 qui ont été implicitement rejetés. Par requêtes distinctes, M. B… demande au tribunal, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 184,31 euros en réparation des préjudices que cette retenue sur salaire lui a causé et, d’autre part, d’annuler le titre de perception du 5 octobre 2020 et de le décharger de l’obligation de payer la somme de
2 011,51 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2207497 et n° 2207529, présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application nommés à l’issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret
n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale peuvent bénéficier d’un complément d’indemnité de fidélisation. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d’affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret. ». Il résulte de l’annexe 1 au décret du 15 décembre 1999 que toute circonscription de sécurité publique de Paris est classée en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de fidélisation. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, modifié par l’arrêté du 13 décembre 2011 : « Le montant du complément d’indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : 3 000 euros à l’issue de la première année révolue de service continu ; 3 000 euros à l’issue de la sixième année révolue de service continu ; 3 000 euros à l’issue de la dixième année révolue de service continu. ».
Par ailleurs, l’article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dispose que : « I. Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts. (…) II. Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a perçu la somme de 3 000 euros correspondant au complément d’indemnité de fidélisation servi à l’issue de sa première année révolue de service continu en Ile-de-France, dans la circonscription de sécurité publique de Paris, classée en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de fidélisation et à son complément. Il est constant qu’à la date à laquelle cette somme lui a été versée, il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de ce complément d’indemnité. Il ne résulte d’aucune des dispositions du décret du 15 décembre 1999, ni d’aucune autre disposition légale ou règlementaire, que cet avantage financier puisse être légalement retiré au motif, retenu par le préfet de police de Paris dans la décision en litige, qu’en obtenant une mutation, son bénéficiaire a rompu son engagement de servir huit années dans la région Ile-de-France prévu par le décret du 23 décembre 2004. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en prononçant une retenue sur la quotité saisissable de son salaire à percevoir au mois de mars au titre d’un indu de rémunération, le préfet de police de Paris a entaché la décision du 9 mars 2020 d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. L’intervention d’une décision illégale ne saurait ainsi ouvrir droit à réparation si les dommages ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’une somme de 884,31 euros a été retenue sur le salaire de mars 2020. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice matériel en condamnant l’Etat à lui verser cette somme.
En second lieu, en se bornant à faire état d’un préjudice moral, M. B… n’établit pas la réalité de ce poste de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme de 884,31 euros à M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 5 octobre 2020 :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement que le ministre de l’Intérieur ne pouvait légalement retirer l’avantage financier dont bénéficiait M. B… au motif qu’en obtenant une mutation, le requérant a rompu son engagement de servir huit années dans la région Ile-de-France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que le titre de perception du 5 octobre 2020 doit être annulé. Il y a lieu de décharger M. B… de son obligation de payer la somme de 2 011,51 euros à laquelle il a été assujetti.
Sur les intérêts :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 884,31 euros à compter du 6 septembre 2022, date d’enregistrement de sa requête.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 septembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu’il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme sous astreinte. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2207497 et une autre somme de 1 000 euros à verser au requérant dans l’instance n° 2207529.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 884,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, et de leur capitalisation au 6 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le titre de perception émis le 5 octobre 2020 par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France est annulé.
Article 3 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 011,51 euros.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2207497 et une autre somme de
1 000 euros à verser au requérant dans l’instance n° 2207529.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police de Paris et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Code de justice administrative
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