Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2410692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Gausserès, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un certificat de résidence à son épouse à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 avril 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
et les observations de Me Gausserès, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 décembre 1992, a déposé, le 22 juin 2022, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse. Par une décision du 17 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis septembre 2017 et que son épouse y réside depuis septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour puis de certificats de résidence portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le 11 décembre 2023. Le requérant et sa compagne se sont mariés en France le 12 février 2022 soit depuis plus de 2 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 17 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni d’enjoindre au préfet de délivrer un certificat de résidence à son épouse.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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