Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2307756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2023 et le 13 mai 2024, les consorts F et autres, représentés par Me Oster, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC074.281.22.20078 du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé à la SAS Nexity IR Programme Alpes un permis de construire 67 logements, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en qualité de voisins immédiats, ils ont intérêt pour agir ; le projet va entrainer des troubles dans la jouissance et la valeur de leur propriété ;
— leur requête est recevable au regard des délais ; la commune n’apporte pas d’élément relatif à l’affichage du permis de construire ;
— le dossier de permis de construire était incomplet et irrégulier au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire était incomplet et irrégulier en raison de l’insuffisance de la notice descriptive au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article 2 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article 12 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article 13 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Bergeras, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours gracieux a été réceptionné le 28 août 2023, soit plus de 2 mois après la décision litigieuse ;
— certains requérants ne justifient pas avoir dénoncé leur recours gracieux au pétitionnaire ;
— les moyens soulevés par les consorts F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le plan local d’urbanisme de la commune de Thonon-les-Bains ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Angot, représentant la commune de Thonon-les-Bains, et de Me Jacques, représentant la SAS Nexity IR Programme Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Nexity IR Programme Alpes a déposé une demande de permis de construire un ensemble immobilier de trois bâtiments collectifs de 67 logements sur la parcelle cadastrée section J n°77 sur la commune de Thonon-les-Bains, après démolition de deux maisons. Par arrêté n° PC. 074.281.22.20078 en date du 26 juin 2023, le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé le permis de construire sollicité. Par lettre du 25 aout 2023, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté que le maire de la commune de Thonon-les-Bains a expressément rejeté le 5 octobre 2023.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
2. Les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l’examen de cette demande.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; "
4. D’une part, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis ne comporte pas de plan de coupe dans le sens Est-Ouest, ce qui aurait pourtant permis d’apprécier la situation et l’implantation des souterrains par rapport au chemin de Bachex et aux limites divisionnelles avec le fonds F. Toutefois, cette circonstance reste sans incidence dès lors que la demande de permis de construire comporte des plans de coupe Sud-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest et Nord-Est qui laissent apparaitre l’implantation par rapport aux fonds voisins.
5. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs photographies de l’existant, pièces PC7 et PC8 et des insertions graphiques du projet qui permettent d’apprécier son implantation par rapport aux terrains et aux constructions avoisinantes, ainsi que par la notice qui a identifié le projet par rapport aux constructions « remarquables » des consorts F et C et le collège Jean-Jacques Rousseau. Par suite, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu et le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de la notice descriptive :
6. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
7. Si les requérants soutiennent que les points mentionnés aux 1°), 2° a-b-e-f de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme ne sont pas traités par la notice paysagère, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’il comprend une notice exposant l’état initial du terrain, sa végétation et les constructions existantes ainsi que les matériaux et les couleurs des constructions, le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ainsi que les éléments paysagers, les clôtures, l’accès au terrain et les aires de stationnement en sous-sol. Par ailleurs, la notice permet d’être renseigné sur la répartition des logements par bâtiment, la localisation des logements sociaux, le respect de la part de 25% de logements sociaux. Ainsi la notice comprend les éléments du projet mentionnés à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
8. Enfin si les requérants soutiennent que l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire ne permet pas de s’assurer du respect de l’article 11 du plan local d’urbanisme, ainsi qu’il sera dit au point 23, la notice paysagère complétée à la suite de la demande de pièces complémentaires, comporte les éléments du traitement paysager de l’aire de collecte des déchets. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme :
9. Aux termes de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Thonon-les-Bains : « Dans les opérations portant sur la création de plus de 2 000 m² de surface de plancher de logements, au sens de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme, une surface au moins égale à 25 % de cette surface totale sera affectée à des logements sociaux à usage locatif. »
10. Il ressort des pièces du dossier notamment de la pièce PC17 que le permis de construire comporte 16 logements sociaux allant du T1 au T5 pour une surface de plancher totale de 1108,03 m², soit 25 % de la surface totale de 4431,92 m². Par suite, le moyen n’est pas fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Accès : L’accès est l’ouverture aménagée en bordure du terrain pour permettre le débouché sur la voirie. L’accès n’est donc pas une voie. Dans le cas où le terrain n’est pas desservi directement, mais par l’intermédiaire d’une servitude de passage non ouverte à la circulation publique, établie sur un fonds voisin, l’accès est alors le débouché de la servitude de passage sur la voirie. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation des véhicules, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La disposition des accès doit assurer leur fonctionnalité et la sécurité des usagers de la voirie et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité et cette fonctionnalité s’apprécient compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic de la voie. »
12. Les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie publique ou privée proportionnée à l’importance du projet dans la mesure où le projet est situé en plein centre-ville de la commune où les conditions de circulation et de stationnement sont déjà difficiles. Ils font valoir, de surcroit, que le chemin de Bachex ne comporte aucun trottoir
13. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire prévoit que l’entrée des véhicules s’effectue par le chemin de Bachex depuis l’avenue du général de Gaulle, dont la largeur varie de 2,80 m à son point le plus étroit à 3,80 m, et qui reste à sens unique sur toute sa longueur, de sorte qu’aucun croisement de véhicule n’est possible. La seconde partie du chemin de Bachex, qui permet de rejoindre le boulevard de Bel Air, est également à sens unique et reste d’une largeur suffisante. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin Jean Moynat serait une voie privée ; en tout état de cause, ce chemin est ouvert à la circulation publique et permet de rejoindre également le boulevard Bel Air. Même s’il n’est pas à sens unique, sa largeur reste suffisante pour permettre le croisement des véhicules. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de l’article 3 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé. Au surplus, le projet comporte un emplacement réservé n°25 destiné en partie à l’élargissement d’un mètre du chemin de Bachex. Cet élargissement du chemin de Bachex est matérialisé sur le plan de masse PC2. La notice prévoit également que l’emplacement réservé n° 25 sera également dévolu à la création d’un trottoir, lequel est d’ailleurs matérialisé sur les plans. Cet élargissement résultera donc de l’exécution même du permis de construire. Il ressort des plans qu’après élargissement, le chemin de Bachex mesurera une largeur de 5 mètres, y compris le trottoir.
14. Aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Circulations internes aux opérations : Les voies créées se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Les voies internes et les espaces de circulation internes doivent avoir des caractéristiques (dimensions, formes, état de viabilité, sécurité des piétons) proportionnées à l’importance et à la destination des constructions ou aménagements existants et envisagés ainsi qu’aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et ne pas générer de gêne sur la voie ouverte à la circulation publique. Si une voie de circulation interne à sens alterné se situe en continuité de l’accès, elle devra comporter une aire de croisement d’une longueur minimale de 7 mètres. »
15. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de plans des souterrains et ne permet pas de vérifier la configuration des voies souterraines internes au projet et notamment si elles pourront permettre aux véhicules d’évoluer et d’opérer un demi-tour. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan des deux sous-sols de l’immeuble. Il ressort de ces plans que la configuration des voies de circulation à l’intérieur des sous-sols est linéaire sur une largeur habituelle de presque 6 mètres, le croisement et le retournement ne posant pas de problème particulier au regard de la configuration des lieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de l’article 3 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme :
16. Aux termes de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 45 % de la superficie du terrain. Elle ne comprend pas les débords de toiture ou de balcons ni les rampes d’accès aux parcs souterrains de stationnement »
17. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise du projet est de 1 452 m² pour un tènement de 3 410 m², soit 42,58 %, inférieur au 45% exigées par le PLU. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme :
18. D’une part, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les façades des immeubles devront être mises en valeur par leur composition, leurs matériaux ou par la présence d’éléments architecturaux. Les immeubles devront être conçus pour présenter, sur les espaces publics et les espaces ouverts, des façades mises en valeur notamment par le rythme entre les pleins et les vides, les dimensions, formes et positions des percements. Les rez-de-chaussée devront faire l’objet d’un traitement qualitatif valorisant le rapport à la rue. »
19. Les requérants soutiennent que le projet porte atteinte par son ampleur et sa taille à l’intérêt des lieux avoisinants et notamment de constructions ayant un « intérêt patrimonial et architectural remarquable ».
20. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet chemin de Bachex est constitué de constructions hétérogènes, soit de maisons individuelles soit de petits collectifs en R+2. S’agissant de l’avenue du général de Gaulle, le bâtiment est encadré par deux bâtiments, appartenant l’un à Mme F et l’autre à M. et Mme C. Ces bâtiments, s’ils présentent un certain intérêt architectural et l’un d’eux est identifié dans le PLU et l’OAP « qualité architecturale » au titre d’une « protection stricte », cette seule circonstance ne saurait suffire pour estimer que le projet porte atteinte aux lieux avoisinants. Par suite, le maire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
21. D’autre part, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme : " Dans les constructions neuves, hormis pour les maisons individuelles, les locaux de stockage des ordures ménagères devront préférentiellement être intégrés au bâti principal. Sinon, ils devront être intégrés à une construction traitée comme un bâtiment à part entière et faisant également office d’aire de collecte. [] Les aires de collecte des ordures ménagères devront soit être intégrées dans une construction couverte ou non qui devra faire l’objet d’un traitement paysager complémentaire, soit faire l’objet d’un traitement paysager à part entière de façon à ce que les conteneurs ne soient pas perceptibles depuis la voie ouverte à la circulation publique, hormis dans le cas des dispositifs enterrés. "
22. Les requérants soutiennent qu’aucun élément du dossier de demande de permis de construire, hormis le plan de masse, ne matérialise l’aire de collecte des ordures ménagères de sorte qu’il est impossible de vérifier le respect de l’article 11 et de ce qu’elle a fait l’objet d’un traitement paysager particulier.
23. Il ressort toutefois de la demande de permis de construire que la notice précise que « un mur bahut de 50 cm surmonté d’une clôture en barreaudage de 100 cm doublée d’une haie et d’une goudronnée comprenant un conteneur pour le verre, 3 conteneurs pour le tri et 3 conteneurs pour les déchets ménagers » Ces mentions sont suffisantes pour apprécier le traitement architectural et paysager de l’aire de collecte des déchets. De surcroit, les conteneurs étant enterrés, ils peuvent être visibles depuis la voie publique, ainsi que le permet l’article 11 du plan local d’urbanisme. Le service environnement de Thonon Agglomération a donné un avis favorable au projet sous réserve de prescriptions qui ont été reprises dans l’arrêté du 26 juin 2023 accordant le permis de construire à la société Nexity. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme :
24. D’une part, aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme : " Dans les autres cas, le constructeur devra réaliser au minimum une place par tranche commencé de 40 m² de surface de plancher créée, au sens de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme. La moitié au moins des emplacements de stationnements seront incorporés dans le bâti principal ou dans une construction annexe close sur au moins trois côtés et couverte ; dans ce dernier cas, les places seront regroupées dans la même construction. Pour les opérations de plus de 60 logements, 75 % au moins des emplacements de stationnements seront incorporés dans le bâti principal ou dans une constructions annexe close sur au moins trois côtés et couverte ; dans ce dernier cas, les places seront regroupées dans la même construction. "
25. Aux termes de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage. » Dès lors que les dispositions générales du code de l’urbanisme concernant le contenu des documents d’urbanisme sont directement opposables aux autorisations d’urbanisme, aucune disposition ni aucun principe n’imposaient à la commune de Thonon-les-Bains de reprendre les dispositions de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme dans le règlement de son PLU pour les rendre applicables, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
26. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire prévoit la création de 92 places de stationnement alors que le total réglementaire est de 100 places à créer. Le projet fait usage de l’abattement de 15% prévu à l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme en cas de mise en place d’un véhicule en autopartage. Il ressort également des pièces du dossier qu’un contrat d’utilisation a été conclu avec une société pour la fourniture d’un véhicule électrique qui sera mis à disposition de la copropriété. La circonstance qu’il ne serait pas signé reste sans incidence dès lors que le non-respect ultérieur de ce contrat reste sans incidence sur la légalité de l’autorisation. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
27. D’autre part, aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme : " Les dimensions minimales à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont : – pour les stationnements perpendiculaires à leur voie de desserte ou en épi, une largeur de 2,50 m mesurée perpendiculairement à l’axe de la place et une longueur de 5 m (voir schémas ci-après) ; – pour les stationnements longitudinaux, une largeur de 2 m et une longueur de 5 m (voir schéma ci-après). Les caractéristiques des zones de dégagement seront adaptées et proportionnées au nombre et au type de places de stationnement desservies. Les places qui ne sont accessibles que par une autre place de stationnement (places commandées) ne sont pas prises en compte au titre des places réalisées. Les places de stationnement existantes non-conformes aux dispositions des articles 3 et 12 de la présente zone ne sont pas comptabilisées au titre des places dues. "
28. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan du premier sous-sol et un plan du second sous-sol à l’échelle 1/200, permettant de s’assurer du respect des dimensions de 2,5 m sur 5 pour chaque place de stationnement. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 13 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme :
29. D’une part, aux termes de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les espaces libres n’incluent pas les surfaces occupées par des constructions, les aires de stockage ou de collecte des déchets, les aires de stationnement et les voiries internes, ni les parties de terrain surplombées par une construction, ni les parties de terrain comportant des constructions en sous-sol qui ne seraient pas recouvertes par une épaisseur de sol d’au moins cinquante centimètres, zone de drainage comprise. Ils doivent occuper au minimum 30% de la superficie du terrain. »
30. Il ressort des pièces du dossier que la surface du tènement étant de 3 410 m², la surface minimale réglementaire d’espaces libres est de 1023 m². La circonstance que la notice paysagère ne mentionne pas le respect de la hauteur de terre de 50 centimètres reste sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que le non-respect éventuel par le pétitionnaire de cette hauteur de terre sur les constructions en sous-sol reste un problème d’exécution du permis de construire. Il ressort de la notice du permis de construire que la surface des espaces libres du projet s’élève à 1 566 m². Dès lors, ces dispositions de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées et le moyen ne peut qu’être écarté.
31. D’autre part, aux termes de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Des plantations doivent être mises en place en place à raison d’un arbre par tranche commencée de cent mètres carrés d’espace vert au sol. Un arbre est un végétal ligneux possédant un tronc et pouvant atteindre 8 m dans son plein développement. Un arbre doit être planté dans une fosse dont aucune dimension n’est inférieure à 1,40 m, le plus haut de la fosse devant correspondre au niveau du terrain fini. Il sera privilégié le maintien des arbres existants plutôt que leur remplacement. »
32. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions du plan local d’urbanisme n’imposent pas le maintien des arbres existants mais privilégie seulement leur maintien plutôt que leur remplacement. Par suite, l’abattage des arbres existants n’est pas prohibé par le plan local d’urbanisme. Dès lors, la seule circonstance que le projet prévoit l’abattage de certains végétaux présents sur le tènement reste sans incidence sur la légalité du projet dès lors que les autres conditions de l’article UD 13 du plan local d’urbanisme sont respectées par ailleurs.
33. En second lieu, il ressort de la notice du permis de construire que la surface des espaces libres du projet s’élève à 1 566 m², soit 16 arbres à planter ou à préserver. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande de permis de construire et notamment du plan de masse PC2 que le projet prévoit la suppression de 7 arbres présents sur le tènement, la conservation de 2 arbres présents sur le tènement et la plantation de 14 nouveaux arbres, soit un total de 16 arbres conservés ou à planter. La circonstance que la notice paysagère ne mentionne pas les modalités de plantation des arbres et le respect de la profondeur de la fosse de plantation reste sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que le non-respect éventuel par le pétitionnaire de la dimension de la fosse de plantation des arbres reste un problème d’exécution du permis de construire. Dès lors, ces dispositions de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées et le moyen ne peut qu’être écarté.
34. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° PC074.281.22.20078 du 26 juin 2023 du maire de la commune de Thonon-les-Bains. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquences, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
35. Il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérants, partie perdante à l’instance, le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Thonon-les-Bains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Thonon-les-Bains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SAS Nexity IR Programmes Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme B A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. E
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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