Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 sept. 2025, n° 2513468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Bouyahiaoui, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 juillet 2024, que le délai d’attente pour la fixation du rendez-vous est anormalement long et qu’elle est placée dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu’elle n’a pas accès aux droits sociaux et de santé pour son enfant né en octobre 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 31 mai 1991, déclare être entrée sur le territoire français le 1er janvier 2020 munie d’un visa court séjour. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise, via la plateforme « démarches simplifiées » le 22 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site présente un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, Mme B fait seulement valoir qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 juillet 2024 et n’établit pas avoir adressé de relances aux services de la préfecture depuis le dépôt de son dossier. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas avoir tenté de procéder aux formalités préalables nécessaires à l’obtention de son titre de séjour par plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine et ne justifie pas être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous. Dès lors, Mme B ne démontre pas l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Il en résulte que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513468
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