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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2506007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A B, représenté par la
SELARL Phusis Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner sa situation et de lui délivrer immédiatement une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant tunisien né le 5 mars 1983 et entré en France en 2004 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 30 septembre 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne, et ce, non pas, contrairement à ce qu’il prétend, le 19 avril 2025 mais le 30 janvier précédent.
3. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. B fait valoir que la décision implicite de rejet en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence d’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. " Il résulte de ces dispositions que le défaut de motivation d’une décision implicite qui aurait dû être motivée si elle était intervenue expressément n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que lorsqu’il n’a pas été répondu dans le délai d’un mois à une demande de communication des motifs de cette même décision formulée dans le délai du recours contentieux.
5. En admettant que le requérant ait effectivement demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige par la lettre datée du 23 avril 2025 qu’il verse au dossier sans toutefois justifier de la réception de cette lettre par l’administration, ni même de son envoi, le délai d’un mois imparti au préfet du Val-de-Marne pour répondre à cette demande n’est pas écoulé à la date de la présente ordonnance.
6. En deuxième lieu, si, en vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet de cette demande au terme du délai fixé à l’article R. 432-2 du même code, il ne saurait révéler par lui-même un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, y compris au regard de la vie privée et familiale de celui-ci.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
8. Le requérant n’établit par aucune des pièces qu’il produit être le père d’enfants de nationalité française.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. À l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, le requérant se borne à faire valoir que le silence de l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis septembre 2024 le maintient dans une situation personnelle extrêmement difficile qui l’empêche de se projeter dans l’avenir sereinement avec sa famille et le prive également de tout projet futur ainsi que d’une prise en charge de ses soins de santé.
11. En dernier lieu, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le requérant se borne à soutenir que la décision en litige l’expose à être éloigné de ses enfants alors que l’intérêt supérieur de ceux-ci commande qu’il reste auprès d’eux. Toutefois, la décision implicite de rejet en litige n’implique pas, par elle-même, la séparation des intéressés.
12. Il apparaît ainsi manifeste, eu égard à l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus aux points 5, 6, 8, 10 et 11, qu’aucun des moyens dont il est fait état dans la présente instance n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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