Rejet 21 juin 2023
Rejet 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 7e ch., 21 juin 2023, n° 2301479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation et des conséquences de la décision ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né en octobre 1993, est entré en France en mai 2017. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2021. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 janvier 2022. Par des décisions du 6 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. A demande l’annulation des décisions du 6 janvier 2023.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
3. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. L’obligation de quitter le territoire français du 6 janvier 2023 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 6 janvier 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi commise n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. En invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A doit être regardé comme invoquant la circonstance qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans et est entré en France en mai 2017. Il a résidé irrégulièrement en France pendant deux années entre mai 2017 et mars 2019, avant de résider régulièrement sur le territoire national en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile de janvier 2022. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache privée ou familiale en France et ne soutient pas non plus être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Il suit de là qu’en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement, dès lors notamment que M. A n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache privée et familiale en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’annulation et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touchard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Référé
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Physique ·
- Commission ·
- Propos ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Jeunesse
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Visa ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Frais de justice ·
- Pêche ·
- Acte
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Conseil municipal ·
- Congé ·
- Service ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Université ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Pharmacie ·
- Candidat ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Contrôle des connaissances ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Avancement ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.