Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2301409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Paul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Tanis ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Free Mobile pour la réalisation d’une antenne-relais sur un terrain sis lieudit Les Perrières ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute de recueil préalable de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— la décision méconnait l’article 5 de la Charte de l’environnement et fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— la décision fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2024 et 3 avril 2025, la commune de Tanis, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. B de justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2023, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’édification d’une antenne-relais d’une hauteur de 32,25 mètres sur la parcelle cadastrée section ZB n°63 située au lieudit « Les Perrières » sur le territoire de la commune de Tanis. Par une décision implicite, le maire de la commune de Tanis ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. A B demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir, le requérant soutient que l’implantation de l’antenne relais à proximité de sa maison d’habitation et de son élevage portera atteinte à la santé humaine et à celle de ses animaux. Au soutien de ses allégations, il produit un rapport de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques daté du 25 mars 2021, qui conclut que « les conséquences physiologiques de l’exposition aux champs électromagnétiques ne sont pas clairement caractérisées », et qu’il n’y a pas « d’effet manifeste des champs électromagnétiques sur le comportement des animaux d’élevage », ni « d’effet majeur sur la fertilité, la production laitière et la santé des bovins en conditions semi-contrôlées ou de terrain », ainsi qu’un rapport de l’UNESCO datant de mai 2012 et relatif au Mont Saint-Michel et sa baie avec pour objet d’étude « comprendre l’impact des éoliennes sur la valeur universelle exceptionnelle du bien », et des articles de presse relatant des témoignages d’exploitants agricoles estimant que les ondes d’antennes relais ont des effets sur leurs bétails. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le projet contesté est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens du requérant. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant doit être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tanis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement, d’une part, à la commune de Tanis, et d’autre part, à la société Free Mobile, d’une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera, d’une part, à la commune de Tanis, et d’autre part, à la société Free Mobile, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Free Mobile et à la commune de Tanis.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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