Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 18 avril 2024, n° 2102589
TA Poitiers
Annulation 18 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le signataire de la décision était compétent, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que le requérant ne contestait pas avoir été sanctionné pour non-respect de ses obligations déclaratives, rendant son dossier inéligible.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fondée sur une décision antérieure

    La cour a jugé que la décision antérieure était devenue définitive, rendant ce moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que le mémoire en défense était recevable et que l'autorité était compétente.

  • Rejeté
    Tardiveté du recours

    La cour a confirmé que le recours était tardif, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Annulation du titre de perception

    La cour a jugé que l'annulation du titre ne justifiait pas la décharge de l'obligation de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne deux requêtes déposées par M. A. Dans la première requête, il demande l'annulation d'une décision rejetant sa demande d'aide au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Il soutient que la décision a été prise par une autorité incompétente et à l'issue d'une procédure irrégulière. La juridiction rejette sa demande, estimant que le signataire de la décision était compétent et que le dossier de M. A était incomplet, rendant sa demande inéligible. Dans la deuxième requête, M. A demande l'annulation d'une décision le sanctionnant administrativement et réclamant le paiement d'une amende. La juridiction déclare les conclusions irrecevables car elles ont été déposées après l'expiration du délai de recours. Elle annule cependant le titre de perception et la mise en demeure valant commandement de payer, car ils ne comportent pas les mentions obligatoires. Les autres conclusions de M. A sont rejetées. La juridiction condamne l'État à verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2102589
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2102589
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 508/2014 du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
  2. Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
  3. Règlement (UE) 2020/560 du 23 avril 2020
  4. Règlement (UE) 1255/2011 du 30 novembre 2011 établissant un programme de soutien pour le développement d’une politique maritime intégrée
  5. Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
  6. Livre des procédures fiscales
  7. Code de justice administrative
  8. Code des relations entre le public et l'administration
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