Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2102589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2102589 enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Jarry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique a rejeté sa demande d’aide au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), ensemble la décision du 10 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de région Nouvelle-Aquitaine de réexaminer sa demande d’aide dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision du 26 avril 2021 ait été prise par une autorité compétente ;
— la décision du 26 avril 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de sélection nationale ait été saisie ;
— les décisions attaquées sont fondées sur une décision illégale, dès lors qu’il a respecté ses obligations déclaratives.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, la préfète de région Nouvelle-Aquitaine conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers et au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
II. Par une requête n° 2102925 et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2021 et 14 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la préfète de région Nouvelle-Aquitaine l’a sanctionné administrativement d’une amende de 5 000 euros et de 3 points de pénalité, ensemble le titre de perception du 28 janvier 2021 et la mise en demeure valant commandement de payer du 25 mai 2021, ainsi que la décision implicite du 15 juillet 2021 et celle explicite du 23 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de le décharger des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense de la préfète de région Nouvelle-Aquitaine est irrecevable ;
— la requête est recevable ;
— il n’est pas établi que la décision du 7 décembre 2020 ait été prise par une autorité compétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de demander la communication de son dossier et de pouvoir la contester préalablement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle repose sur l’arrêté du 18 mars 2015 qui est contraire au règlement n° 1224/2009 CE du 20 novembre 2009 ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la sanction est disproportionnée ;
— le titre de perception du 28 janvier 2021 ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur et n’est pas signé, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 ;
— la base de la liquidation n’est pas suffisamment précisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la préfète de région Nouvelle-Aquitaine conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions relatives à la décision du 7 décembre 2020 sont irrecevables, dès lors que les délais de recours sont expirés ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
— le règlement (UE) 2020/560 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l’épidémie du coronavirus covid-19 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 2102589, M. A, marin, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique a rejeté sa demande d’aide au titre du FEAMP dans le cadre du dispositif de soutien prévu pour compenser l’arrêt temporaire des activités de pêche en conséquence de la propagation de la Covid-19, ensemble la décision du 10 août 2021 rejetant son recours gracieux.
2. Par la requête n° 2102925, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la préfète de région Nouvelle-Aquitaine l’a sanctionné administrativement d’une amende de 5 000 euros et de 3 points de pénalité, ensemble le titre de perception du 28 janvier 2021 et la mise en demeure valant commandement de payer du 25 mai 2021, ainsi que la décision implicite du 15 juillet 2021 et celle explicite du 23 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Il demande également à être déchargé des sommes mises à sa charge.
3. Les requêtes susvisées n° 2102589 et n° 2102925, présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence territoriale du tribunal :
4. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». L’activité de M. A se situe à Saint-Denis d’Oléron. Dès lors, l’exception d’incompétence territoriale opposée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
5. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l’article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, () les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : / 1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans les matières énumérées à l’article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; / 2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » L’Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département ou la région, à l’exception toutefois des actions et missions mentionnées à l’article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Amoussou-Adéblé, secrétaire général pour les affaires régionales, a reçu délégation pour signer notamment les mémoires par un arrêté du 15 novembre 2021 de la préfète de région Nouvelle-Aquitaine, régulièrement publié. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, le mémoire en défense présenté par la préfète de région Nouvelle-Aquitaine est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2020 portant amende administrative et sanction de trois points de pénalité :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
8. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception de la Poste accompagnant la décision du 7 décembre 2020 a été retourné à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique comportant la mention « avisé 12/12/2020 » et que la case « pli avisé et non réclamé » a été cochée et non celle « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, la notification de la décision du 7 décembre 2020 est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 12 décembre 2020. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, enregistrées le 12 novembre 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que le fait valoir en défense la préfète de région Nouvelle-Aquitaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception, de la mise en demeure valant commandement de payer et des décisions portant rejet du recours gracieux :
10. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
11. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, précise que pour l’application de ces dispositions aux « titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, de même par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
13. L’administration n’a pas produit le bordereau de titre de recettes dûment signé. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que le titre de perception émis le 28 janvier 2021 à son encontre est irrégulier et doit être annulé, ainsi, par voie de conséquence, que la décision implicite et la décision explicite du 23 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, la mise en demeure en date du 25 mai 2021 valant commandement de payer doit également être annulée.
Sur les conditions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
14. L’annulation du titre de perception pour un motif de régularité en la forme n’implique pas, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, que soit prononcée la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 000 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 avril 2021 portant rejet de la demande d’aide au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche :
14. Aux termes de l’article 33 du règlement (UE) du parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil : « 1. Le FEAMP peut financer des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche dans les cas suivants: / () d) lorsque l’arrêt temporaire des activités de pêche survient entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19 () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l’épidémie du coronavirus COVID-19 : « La mesure, objet du présent arrêté, met en œuvre un arrêt temporaire d’activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Le bénéfice d’une aide à l’arrêt temporaire d’activité de pêche est ouvert pour les armateurs d’un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle battant pavillon français, en application de l’article 33 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche modifié, inscrits au fichier national de la flotte française, qui justifient d’une activité de pêche et sont arrêtés en totalité ou en partie, de manière continue ou fractionnée, en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l’épidémie de covid-19. / La période d’éligibilité de cette mesure est fixée du 29 octobre 2020 au 24 décembre 2020 ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : " Sans préjudice des dispositions de l’article 10 du règlement (UE) n° 508-2014 précité, pour être éligible à la présente aide, le navire inscrit à l’arrêt aidé et le bénéficiaire doivent respecter les conditions d’éligibilité suivantes : () 3° Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives ; () « . Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : » Tout dossier incomplet est déclaré inéligible et n’est pas examiné. () « . Enfin, aux termes de l’article 8 de cet arrêté : » Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6. Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l’Etat au niveau déconcentré puis transmis à la commission de sélection nationale. () ".
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, chef de service de l’action économique et de l’emploi maritime, bénéficiait, en vertu de l’arrêté du 4 mars 2021 pris par M. C, directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique, sur délégation de la préfète de région Nouvelle-Aquitaine, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Nouvelle-Aquitaine, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relatives aux attributions de son service énumérées dans un arrêté du 29 juillet 2014, parmi lesquelles figure notamment « le rôle de service instructeur des fonds européens dédiés à la pêche ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 26 avril 2021 manque en fait et doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que, pour être éligible à l’aide litigieuse, le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et que tout dossier incomplet est déclaré inéligible. Il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique a rejeté la demande de subvention au titre du FEAMP présentée par M. A au motif qu’il avait été sanctionné le 7 décembre 2020 pour non-respect de ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, alors que le requérant ne conteste pas avoir été sanctionné pour un manquement à ses obligations déclaratives, le dossier de M. A était inéligible. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 26 avril 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
17. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. En outre, cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Il résulte du point 9 du présent jugement que la décision du 7 décembre 2020 a été notifiée à M. A le 12 décembre 2020. Cette décision est devenue définitive faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux. S’agissant d’un acte non réglementaire, M. A n’est, par suite, plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 26 avril 2021.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2021 portant rejet de sa demande d’aide au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Par voie de conséquence, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision du 10 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 28 janvier 2021, la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 15 juillet 2021, la décision explicite de rejet du 23 septembre 2021 et la mise en demeure en date du 25 mai 2021 valant commandement de payer sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
2, 2102925
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 508/2014 du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (UE) 2020/560 du 23 avril 2020
- Règlement (UE) 1255/2011 du 30 novembre 2011 établissant un programme de soutien pour le développement d’une politique maritime intégrée
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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