Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2200305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 8 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Val d’Huisne Publi, représentée par Me Duval Vindard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire d’une réponse aux observations qu’elle a formulées à la suite de l’envoi de la proposition de rectification du 28 octobre 2020, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
elle doit être soumise à l’impôt sur le revenu, dès lors qu’elle a exercé l’option prévue à l’article 239 bis AB du code général des impôts ;
elle est fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 70 et 80 de la documentation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Val d’Huisne Publi n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Val d’Huisne Publi, exerçant une activité de vente d’espaces publicitaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2018, à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie, par une proposition de rectification du 28 octobre 2020, établie selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Par la présente requête, la société Val d’Huisne Publi demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Et aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réception de la proposition de rectification du 28 octobre 2020, la société Val d’Huisne Publi a adressé à l’administration le 30 novembre 2020 un courriel intitulé « corrections de proposition » par lequel elle a communiqué au vérificateur ses déclarations de revenus au titre des exercices clos aux 31 mars 2017 et 2018 et a apporté des corrections aux chiffres mentionnés par le service. Ainsi, par ce seul message, qui ne mentionnait pas explicitement qu’elle contestait les redressements envisagés, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant présenté des observations au sens des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration devait, en application des dispositions du dernier alinéa du même article, répondre à ce courrier. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (…) ». Aux termes de l’article 239 bis AB du même code : « I.- Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées (…) dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, (…) peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8. (…) II.- L’option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou à un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ; 3° La société est créée depuis moins de cinq ans. (…) La condition mentionnée au 3° s’apprécie à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option. III.- L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. (…) ». Et aux termes de l’article 46 terdecies DA de l’annexe III au même code : « I. – La notification de l’option des sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées ou sociétés à responsabilité limitée pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l’article 239 bis AB du code général des impôts s’effectue selon le modèle établi par l’administration. (…) II. – Les sociétés qui ont opté pour le régime prévu à l’article 239 bis AB du code général des impôts joignent aux déclarations de résultats déposées au titre des exercices pendant lesquels l’option s’applique un état conforme au modèle établi par l’administration (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société à responsabilité limitée unipersonnelle Val d’Huisne Publi, créée le 30 mars 2012 et assujettie à l’impôt sur le revenu, a été transformée en société par actions simplifiée unipersonnelle par une décision de son associée unique du 1er janvier 2015. La société soutient qu’elle a nécessairement fait connaître à l’administration fiscale son intention de maintenir son assujettissement à l’impôt sur le revenu en ayant, d’une part, fait enregistrer par le service des impôts des entreprises (SIE) Le Mans Nord, le 8 septembre 2015, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire établi à cette occasion et dans lequel il est précisé que la transformation de la société en SASU n’emportait la création d’aucune nouvelle personne morale et, d’autre part, déposé des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société n’a pas transmis, dans le délai de trois mois à compter du premier exercice au titre duquel l’option s’applique, le modèle de déclaration prévu à l’article 46 terdecies DA de l’annexe III au code général des impôts au SIE auprès duquel elle était tenue de souscrire sa déclaration de résultats. Dans ces conditions, la société Val d’Huisne Publi, outre qu’elle ne saurait se prévaloir de l’apparence qu’elle a elle-même créée ni d’une erreur qu’aurait commise le consultant juridique intervenu dans le changement de statuts, n’est pas fondée à soutenir qu’elle a exercé l’option prévue à l’article 239 bis AB du code général des impôts lui permettant de maintenir son activité à un assujettissement à l’impôt sur le revenu. Par suite, c’est à bon droit que le service a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 31 mars 2017 et 2018.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La SASU Val d’Huisne Publi n’est pas fondée à se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 70 et 80 de la documentation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20 lesquels ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SASU Val d’Huisne Publi doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Val d’Huisne Publi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Val d’Huisne Publi et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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