Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2024, n° 2101070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 novembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, l’association Civitas, représentée par Me de Lapasse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’interdiction d’organiser une manifestation le 22 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a interdit la manifestation qui devait se tenir le 22 novembre 2020 est illégale dès lors qu’elle reposait sur le seul motif du caractère religieux de la manifestation ;
— cette illégalité lui a causé un préjudice s’élevant à 4 000 euros ;
— l’arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet a interdit la manifestation organisée par l’association le 22 novembre 2020 est illégal en raison de l’absence d’urgence sanitaire, de l’existence d’un détournement et d’un abus de pouvoir, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen individuel, d’une disproportion au vu du contexte sanitaire et d’une erreur de droit ;
— cette illégalité lui a causé un préjudice lié à l’impossibilité de manifester s’élevant à 4 000 euros, un préjudice résultant de la discrimination en raison de la religion s’élevant à 2 000 euros et un préjudice en raison de l’intimidation des opposants politiques s’élevant à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 18 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un non-lieu à statuer en raison de la dissolution de l’association par décret du 4 octobre 2023.
L’association Civitas a présenté des observations en réponse par un mémoire enregistré le 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution de 1958, et notamment son préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 18 novembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a accusé réception de la déclaration de manifestation déposée par l’association requérante devant se tenir le 22 novembre 2020. Par une ordonnance du 21 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a regardé ce courriel comme constituant une décision d’interdiction et l’a suspendu. Par arrêté du 21 novembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a interdit la manifestation organisée par l’association requérante le 22 novembre 2020. Par la présente requête, l’association Civitas demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces deux décisions.
Sur les conclusions indemnitaires résultant du courriel du préfet du Puy-de-Dôme du 18 novembre 2020 :
2. L’association requérante se borne à soutenir que l’interdiction de manifester a été prise au seul motif qu’elle constituait la manifestation extérieure d’un culte et qu’elle était organisée par des catholiques. Elle se prévaut, ce faisant, de l’ordonnance du 21 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a suspendu, pour ce motif, le courriel du 18 novembre 2020. La décision du juge des référés a toutefois un caractère provisoire et est dépourvue de l’autorité de la chose jugée. Outre que le courriel n’a pas la portée que lui donne l’association requérante, celle-ci, en se bornant à soutenir que la discrimination dont elle a fait l’objet « préjudicie de manière grave les statuts de Civitas », n’établit ni la réalité du dommage qu’elle estime avoir subi, ni le lien de causalité direct et certain avec l’illégalité dont elle se prévaut du fait de l’arrêté d’interdiction pris le 21 novembre 2020 soit postérieurement au courriel du 18 novembre 2020, par le préfet. Il s’ensuit que l’association n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en raison de l’illégalité de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 novembre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires résultant de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 novembre 2020 :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. L’illégalité tenant à l’insuffisante motivation de l’arrêté n’est pas démontrée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain () en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Selon, l’article L. 3131-13 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 3131-15 du même code dans sa version alors applicable : " I. Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire () : () / 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; (). / III. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. « . Selon les dispositions de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : » Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire : » L’état d’urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République « . Selon l’article 1 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : » I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » () II. – Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret. () le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. () / III. – Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. () / IV. – Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l’exigent ".
5. Il ressort de la lecture de l’arrêté du 21 novembre 2020 que le préfet du Puy-de-Dôme a interdit la manifestation organisée par l’association requérante pendant l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID-19 en raison du caractère pathogène et contagieux du virus et afin de prévenir sa circulation. Il résulte de l’instruction que, à la date d’adoption de l’arrêté en litige, le contexte sanitaire dans le département était préoccupant avec un taux d’incidence, au 13 novembre 2020, de 452 pour la population. L’association requérante soutient que l’illégalité de l’arrêté du 21 novembre 2020 est démontrée dès lors que d’autres manifestations qui n’avaient pas un caractère religieux ont été autorisées sur la même période. Toutefois, par ces seules allégations, l’association requérante ne démontre pas que le contexte sanitaire local ne justifiait pas une décision d’interdiction. En tout état de cause, elle ne justifie pas davantage de l’élaboration du protocole sanitaire exigé par les dispositions de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 précitées et de sa transmission au préfet à l’appui de sa déclaration. Dans ces conditions, l’association requérante ne justifie pas de l’illégalité de l’arrêté du 21 novembre 2020, ni de l’existence d’un lien de causalité direct avec les préjudices dont elle se prévaut. Les conclusions tendant à l’indemnisation de l’atteinte aux intérêts propres à l’association, à la discrimination dont elle a fait l’objet et aux préjudices résultant de l’intimidation qu’elle a subie du fait de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association Civitas n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’interdiction d’organiser une manifestation le 22 novembre 2020. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Civitas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Civitas et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Une copie pour information sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101070
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité intérieure
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