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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2025, n° 2417702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le jury du concours interne d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe l’a déclarée non admissible pour la session 2024 ;
2°) de procéder à la révision de la note qui lui a été attribuée ;
3°) de lui permettre d’être admissible à l’oral du concours interne d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. /()/Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, () ; ".
4. Mme B demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le jury du concours interne d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe l’a déclarée non admissible pour la session 2024. Ce concours ayant été organisé dans le département de Seine-et-Marne le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 20 mai 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs00
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