Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2507974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui remettre, sous 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 aout 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire du 18 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions en référé et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 8 janvier 2006, est arrivé mineur en France et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis le 19 mai 2022. Ayant atteint sa majorité le 8 janvier 2024, il a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
5. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Me Miran tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
6. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de M. A.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Miran en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si le requérant ne dépose pas de demande d’aide juridictionnelle ou s’il n’est pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Miran et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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