Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2503594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F… G… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2025 prononcées par le préfet de police, par des arrêtés du même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- les décisions portant fixation du pays de destination et refus de délai de départ volontaire ont été prises sans la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dans son pays d’origine ;
- le « refus de séjour » méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du fait qu’il a un billet retour par avion pour le 9 décembre 2025 ;
- celle portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la présence en A… de sa femme et de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est ressortissant mauricien, né le 20 avril 1983. Il s’est présenté le 17 septembre 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, alors qu’il était en provenance de Nairobi, et a fait l’objet le même jour d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français au motif qu’il était signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, étant précisé que ce signalement procède d’une interdiction d’accès à l’espace Schengen prononcée le 18 janvier 2021 par les autorités suisses valable jusqu’au 15 septembre 2028. M. A… ayant indiqué ne pas vouloir repartir immédiatement, il a été placé en zone d’attente jusqu’au 24 septembre 2025. Les 19 septembre 2025, 20 septembre 2025 et 24 septembre 2025, il a refusé d’embarquer pour des vols en direction de Nairobi. Il a été placé en garde à vue le 24 septembre 2025 au titre de l’infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en A…. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en centre de rétention administrative. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Après le placement de M. A… au centre de rétention administrative de Vincennes le 25 septembre 2025, le magistrat du siège judiciaire de Paris a, par une ordonnance du 29 septembre 2025, ordonné la prolongation de ce placement en rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 24 octobre 2025. Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention et rejeté la demande d’assignation judiciaire de M. A…, et a par suite ordonné l’assignation de M. A… chez Mme E… D… à Reims, avec l’obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de police de Reims en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions précitées portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En premier lieu, les décisions en litige comportent chacune les motifs de fait et de droit qui en constituent les fondements, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 26 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat et signataire des arrêtés en litige, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celles attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Le requérant soutient que les décisions portant fixation du pays de destination et refus de délai de départ volontaire ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire visée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 23LY023007 du 20 novembre 2023, soit celle prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre des décisions portant fixation du pays de destination et refus d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 24 septembre 2025 de son audition concernant les faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en A…, que M. A… a été entendu sur sa situation administrative, son séjour et les perspectives d’éloignement. En outre, le requérant ne justifie pas d’éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant fixation du pays de destination serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
En sixième lieu, si M. A… soutient que la décision portant « refus de séjour » méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, le préfet n’a toutefois pas édicté à son encontre une telle décision. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, la circonstance que M. A… ait un billet d’avion pour retourner dans son pays d’origine le 9 décembre 2025 ne suffit pas à démontrer qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français, si M. A… se prévaut de la présence en A… de sa femme et ses enfants qui séjournent régulièrement en A…, cette circonstance ne suffit pas démontrer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… A… et au préfet de police.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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