Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2508579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire et de faire droit à sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de 24 heures à compter de la même notification.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
— aucun document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour ne lui a été délivré, alors qu’elle a vainement tenté d’obtenir que sa demande soit instruite ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante libanaise née le 10 février 1971, ayant sollicité le 12 janvier 2025 le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré en qualité de conjoint d’un français, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande ou, à défaut de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la demande de Mme A ne saurait être regardée comme ayant fait l’objet d’un refus, explicite ou implicite. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressée, dont le titre de séjour est expiré le 23 avril 2025, est dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou, tout au moins, d’un document justifiant de la régularité du séjour sur la situation de Mme A et aux explications, non critiquées, dont fait état celle-ci, sa demande, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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