Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2508993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 26 mai 2025 et le 14 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’irrégularité, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- le préfet s’est cru placé en situation de compétence liée du fait de l’avis défavorable de la plate-forme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère ;
- en considérant que sa rémunération était inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et qu’il était en France depuis moins de dix ans, le préfet a commis des erreurs de fait et d’appréciation ;
- il remplit désormais les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
La demande présentée par un étranger au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Le préfet n’est ainsi pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Il est toutefois toujours loisible à l’autorité préfectorale, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, de saisir cette direction pour recueillir son avis sur le projet d’emploi salarié invoqué par le demandeur à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Pour refuser de lui délivrer un tel titre, le préfet s’est fondé sur un seul motif, tiré de ce que M. B… « n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l’avis défavorable du 07/08/2024 de la plate-forme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ».
Pour refuser de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet s’est approprié l’avis défavorable du 7 août 2024 de la plate-forme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère, annexé à l’arrêté contesté, selon lequel les exigences relatives à la rémunération ne sont pas respectées dès lors que la rémunération proposée doit être conforme aux dispositions du code du travail sur le salaire minimum de croissance et à la convention collective applicable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… bénéficie d’un contrat à durée indéterminé à temps partiel lui garantissant notamment les droits prévus par le code du travail. Pour soutenir que son employeur respecte les exigences relatives à la rémunération, M. B… produit dans la présente instance 49 bulletins de salaire faisant apparaître une rémunération au salaire horaire minimum de croissance. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que pour refuser de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet s’est fondé sur des éléments matériellement inexacts. Par suite, la décision portant refus d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. B…. En revanche, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la demande de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Compte tenu de la nature de la demande de M. B…, qui tend à son admission exceptionnelle au séjour, le présent jugement n’implique pas qu’il soit autorisé à exercer une activité professionnelle pendant la nouvelle instruction de cette demande. Enfin, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 080 euros à verser à Me Simon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, de munir l’intéressé, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à Me Simon une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Simon et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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