Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 oct. 2025, n° 2505756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme E… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 6 février et 10 juin 2025 par lesquelles le maire de la commune de Vence a autorisé le transfert du débit de tabac de Mme D… B… du 14 avenue du colonel C… vers le 9 avenue Victor Tuby, ensemble de la décision du 31 juillet 2025 de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de ces décisions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité desdites décisions.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, la requérante se borne à soutenir que les décisions contestées portent atteinte de manière grave à ses intérêts économiques, dès lors que « l’économie de la distribution de tabac dans la commune de Vence » sera considérablement modifiée par le transfert du débit de tabac de Mme D… B… du 14 avenue du colonel C… vers le 9 avenue Victor Tuby. Toutefois, la seule circonstance que le lieu du transfert sera plus proche de son propre débit de tabac que précédemment ne permet pas, en l’absence de tout élément chiffré produit au dossier, d’apprécier avec une certitude suffisante la réalité et l’importance de la baisse d’activité et donc de chiffre d’affaires de la requérante. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’apparait pas remplie.
5. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la présente requête, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Nice, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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