Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2533316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 12 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… D…, enregistrée le 25 septembre 2025.
Par cette requête, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 septembre 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est disproportionnée quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant algérien né le 30 septembre 1989 et entré en France le 13 août 2024, muni d’un visa, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à certaines des décisions attaquées :
Par un arrêté n° °2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si M. D… soutient que la décision serait entachée d’une erreur matérielle, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal de se prononcer. Par suite ce moyen doit être écarté
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. D… déclare être entré en France le 13 août 2024. Pour justifier qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’aide cuisinier, M. D… se borne à fournir un accusé de réception de déclaration préalable à l’embauche fourni par l’URSSAF. Par ailleurs, il se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en Île-de-France pour établir l’existence d’attaches familiales en France, mais ne produit aucun élément permettant d’en attester la réalité et il ne conteste pas les termes de l’arrêté selon lesquels il est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement, le moyen tiré, par voie de l’exception, de l’illégalité de la décision en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité de titre de séjour. Par suite, M. D… entre dans les prévisions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles, par application du 3° de l’article L. 612-1 de ce code, un délai de départ volontaire peut être refusé en raison du risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne a pu regarder comme établi, au regard du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
11. Si M. D… fait valoir, qu’en raison de son athéisme, il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants s’il retourne dans son village natal, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Ainsi qu’exposé au point 5 du présent jugement, M. D… était en France depuis un an à la date de la décision attaqué, et ne justifie ni d’attaches fortes en France ni de circonstances particulières. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an serait disproportionnée doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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