Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2402124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le jury national du centre d’études supérieures industrielles (CESI) a prononcé l’arrêt de sa formation d’ingénieur sous statut apprenti ;
2°) d’enjoindre au CESI, à titre principal, de l’autoriser à poursuivre sa cinquième année diplômante dans le cadre d’un passage conditionnel et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner le CESI de Nanterre à lui verser la somme de 3 848,12 euros au titre de la réparation de son préjudice induit par la notification tardive de la décision prononçant l’arrêt de sa formation d’ingénieur ;
4°) de mettre à la charge du CESI de Nanterre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas démontré que le responsable du département Industrie dispose d’une délégation de signature du président de l’établissement à cet effet ;
— elle méconnait les dispositions du règlement des études de 2021 dès lors qu’elle remplit les conditions de passage en année supérieure ;
— elle est illégale dès lors qu’elle la prive de la possibilité d’obtenir son diplôme par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
— elle constitue une rupture d’égalité devant le service public ;
— elle n’a pas été prise dans un délai raisonnable en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’est pas justifiée ;
— le CESI a commis une faute en communiquant tardivement la décision attaquée et cette faute lui a causé un préjudice qu’elle estime à 3 848,12 euros correspondant aux frais d’avion et de location de voiture induits par sa mission internationale réalisée dans le cadre de sa scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le CESI, représenté par Me Barbaud, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inscrite à l’école d’ingénieurs centre d’études supérieures industrielles (CESI) de Nanterre, en formation d’ingénieur sous statut apprenti, s’est vue notifier, le 3 novembre 2023, la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le jury national du CESI, concernant le passage de quatrième en cinquième année, a prononcé l’arrêt de sa formation d’ingénieur sous statut apprenti. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et de réparer le préjudice causé par celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que le responsable du département Industrie ne disposait pas d’une délégation de signature du président du CESI pour signer la lettre du 3 novembre 2023, dès lors que cette lettre avait pour objet de lui notifier la décision du jury national prononçant l’arrêt de sa formation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement des études du CESI de septembre 2021, que le jury national est seul compétent pour prendre les décisions d’arrêt de formation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement des études du CESI de septembre 2021 relatif aux conditions de passage en année supérieure pour les formations d’ingénieurs sous statut apprenti (FISA) : « Dans le cas où les deux semestres de l’année sont acquis, le jury de passage émet l’avis de » passage en année supérieure « pour l’élève. / Dans le cas où la totalité des ECTS de l’année n’est pas acquise, autrement dit si l’un ou les deux semestres ne sont pas validés, le jury de passage peut émettre les avis suivants : / Avis de » passage conditionnel « () Avis () » d’année supplémentaire « (FISA) () Avis d' » arrêt de formation « (). D’autre part, aux termes de l’article 9 de ce règlement : » () Jurys de passage en centre et national : ils ont lieu à la fin de chaque année de formation. Les jurys de centre proposent un avis pour chacun des élèves selon le nombre d’ECTS obtenus (.) Les décisions du jury national sont les décisions finales qui seront communiquées aux apprentis et aux entreprises () « . Enfin, l’article 10 de ce règlement dispose : » () L’arrêt de la formation peut être décidé par l’école () ".
4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que si le jury de passage doit émettre l’avis de « passage en année supérieure » lorsque les deux semestres sont acquis, il peut, dans les autres cas, émettre un avis de « passage conditionnel », « d’année supplémentaire » ou d'« arrêt de formation » au regard du nombre d’ECTS obtenus par l’élève.
5. Il est constant que Mme B n’a pas validé l’ensemble des UE de la troisième année à l’issue du passage conditionnel dont elle a bénéficié pour l’année 2022-2023. Par conséquent, le jury de passage pouvait émettre un avis d'« arrêt de la formation » par une appréciation qu’il n’appartient pas au tribunal de contrôler. Par ailleurs, la circonstance que la décision la prive de la possibilité d’obtenir son diplôme par la voie de la validation des acquis de l’expérience, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision qui prononce un arrêt de la formation. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du règlement des études du CESI de septembre 2021.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision a été prise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement dès lors que trois apprentis de sa formation qui se trouvaient dans une situation identique à la sienne ont bénéficié soit de crédits ECTS pour les UE non validées soit d’un avis conditionnel de la part du jury national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures non contestées du CESI en défense, que Mme B n’était pas dans une situation identique à celle des trois apprentis de sa formation dont elle invoque la situation. Par suite, le moyen tiré d’une rupture d’égalité de traitement de la requérante avec d’autres apprentis de sa formation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. () ». Aux termes de l’article 51 de la même charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
8. Les dispositions de l’article 41 s’adressent uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par la décision attaquée est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
9. En cinquième lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant que les notes attribuées aux épreuves de rattrapage sont entachées d’une erreur matérielle et de discrimination. Toutefois, il ne ressort pas des évaluations corrigées des rattrapages des UE de troisième année non validées par la requérante, produites par le CESI en défense, et dont il n’est pas établi par la requérante qu’elle en aurait demandé la communication, qui font apparaître que de nombreux exercices sont restés sans réponse ou ont donné lieu à des réponses erronées, que les notes attribuées seraient entachées d’une erreur matérielle ou d’une quelconque discrimination à son égard. Il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
12. La requérante soutient que le CESI a commis une faute en s’abstenant de lui communiquer de manière anticipée en juin 2023 la décision d’arrêt de formation. Toutefois, il ressort du règlement des études, comme il a été exposé au point 2, que seul le jury national est compétent pour décider des arrêts de formation. Ainsi, dès lors que la décision d’arrêt de formation a été prise par le jury national le 19 octobre 2023 et communiquée à la requérante par le CESI le 3 novembre 2023, aucun retard fautif ne peut être reproché au CESI.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CESI, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CESI au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre d’études supérieures industrielles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre d’études supérieures industrielles.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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