Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre (ju), 30 septembre 2024, n° 2405545
TA Montreuil
Rejet 30 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions attaquées comportent suffisamment de considérations de droit et de fait, et sont donc suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision était signée par un fonctionnaire ayant reçu délégation du préfet, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée du requérant n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par l'autorité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales en refusant le délai, compte tenu de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a confirmé que l'interdiction de retour était justifiée et proportionnée, compte tenu des circonstances de la situation du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 4e ch. (ju), 30 sept. 2024, n° 2405545
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2405545
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre (ju), 30 septembre 2024, n° 2405545