Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2405177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à procéder à son relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence dès lors que, par une décision du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ordonné son expulsion et qu’il habite dans un immeuble, extrêmement dégradé, faisait l’objet de deux arrêtés de mise en sécurité.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Caillet, représentant Mme C…, qui indique que le requérant exerce la profession de gardien d’immeuble et habite un logement de fonction, que l’appartement est dangereux, qu’il est menacé d’expulsion et que le fils du requérant bénéfice d’un droit de visite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 juin 2021, désigné M. C… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du 30 novembre 2023, M. C… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros.
M. C… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions qu’il présente tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 25 juin 2021 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C… au motif qu’il était menacé d’expulsion. L’absence de relogement du requérant, à compter du 25 décembre 2021, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction, notamment des arrêtés de mise en sécurité pris le 29 octobre 2021 et le 25 octobre 2022 par le maire de Saint-Denis, que l’immeuble dans lequel se trouve le logement du requérant présente un caractère dangereux. Enfin, en vertu du jugement du 13 octobre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, M. C… bénéficie d’un droit d’hébergement pour son fils qui doit ainsi être considéré comme une personne vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la période d’indemnisation et de la composition du foyer, il serait fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu’à la date du présent jugement en fixant l’indemnisation due à la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Caillet d’une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Caillet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Caillet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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