Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2600660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
- l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
- la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud, et lui a fait obligation de se présenter tous les mercredi et samedi matin à la brigade de gendarmerie nationale de la commune de Piana ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer ses documents de voyage et de mettre fin aux mesures de signalement « Schengen », sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en raison d’un état de panique lors de son interpellation, elle n’a pu justifier de sa situation ; elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter des pièces ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet n’a pas tenu compte de ce qu’elle était entrée en France de manière régulière ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle a développé sa vie privée et familiale en France depuis plus de trois ans ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisante motivation ;
- cette décision est dépourvue d’un examen sérieux de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2026 à 15h00 en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante sénégalaise, né en 2001, Mme C… a fait l’objet, le 25 mars 2026, d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, à l’issue de laquelle, le préfet de la Corse-du-Sud, par un arrêté du même jour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une décision du même jour, le préfet l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et lui a fait obligation de se présenter tous les mercredi et samedi matin à la brigade de gendarmerie nationale de la commune de Piana. Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté l’obligeant quitter le territoire français sans délai du 25 mars 2026 et la décision l’assignant à résidence du même jour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 avril 2026. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. E…, directeur de cabinet du préfet de la Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en date du 5 janvier 2026, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manquant en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-4 du même code : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ». Aux termes de l’article L. 813-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : (…) 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai (…) ». Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu’écarté comme inopérant.
D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision, que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision, et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense, dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
D’abord, il ne ressort ni du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour de l’intéressé du 25 mars 2026, ni d’aucune autre pièce du dossier que la requérante se trouvait dans un état de panique lors de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour. Ensuite, il ressort de ce même procès-verbal que l’intéressée s’est exprimée en langue française et n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète. Enfin, il ressort de ce document que le temps écoulé, d’environ 7 heures, entre le début de cette retenue et la notification, le même jour, de l’arrêté litigieux, lui a laissé le temps suffisant pour faire valoir ses observations, alors qu’au demeurant elle ne fait état dans sa requête d’aucun élément additionnel qui n’aurait pas été pris en compte par le préfet de la Corse-du-Sud, avant l’édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressée n’a pas bénéficié d’un délai ni des moyens suffisants pour justifier de sa situation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…). ».
Contrairement à ce que la requérante soutient, la décision litigieuse se fonde sur la circonstance qu’elle est entrée régulièrement en France sous couvert d’un passeport sénégalais, revêtu d’un visa touristique délivré par les autorités espagnoles qui était valide jusqu’au 18 février 2024, mais qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement. Dès lors, elle ne saurait sérieusement soutenir qu’en se fondant sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Corse-du-Sud aurait commis une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Si Mme C… soutient que sa vie privée et familiale est désormais fixée sur le territoire français depuis 2023, elle se borne à faire état de ce que son compagnon, de même nationalité et résidant dans la commune d’Ajaccio, est en situation régulière et bénéficie d’une autorisation de travail. Si, afin d’établir de tels liens, elle produit plusieurs attestations de son compagnon et de proches, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’intéressée que sa résidence habituelle se situe dans la commune de Sarcelles. En outre, celle-ci ne justifie d’aucune charge de famille et a conservé une partie de ses attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, l’autorité administrative n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels l’arrêté contesté a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales pourra ainsi être écarté.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
En premier lieu, contrairement à ce que Mme C… soutient, la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit ainsi être écarté.
En second lieu, il est constant que Mme C… s’est maintenue en France au-delà de la durée de validité de son visa. En outre, elle ne saurait sérieusement soutenir que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation en faisant valoir qu’elle comporterait une erreur résultant de ce que son nom de famille est « Da Silva » et non pas « Sa Silva ». Dans ces conditions, dès lors que l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance particulière au sens et pour l’application des dispositions citées au point 12, le préfet de la Corse-du-Sud a pu, sans erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision assignant Mme C… par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
18. En second lieu, la requérante soutient que l’obligation de pointage deux jours par semaines à la gendarmerie de Piana est manifestement disproportionnée au regard du créneau horaire fixé entre 8h et 12h, au caractère isolé de cette gendarmerie et en ce qu’elle est dépourvue d’un véhicule personnel. Néanmoins, en s’abstenant de préciser le lieu de sa résidence d’habitation, elle n’assortit pas ses allégations d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’elle ne conteste pas avoir informé les services de police de son intention de se rendre à proximité de cette commune. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. D…
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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