Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, complétée le 10 juin 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire à la suite du retrait de points intervenue en raison de la contravention du 20 avril 2022.
Il indique que, le 31 mars 2025, lors d’un contrôle routier de routine, il a découvert que son permis était invalidé, sans qu’aucune décision individuelle motivée n’ait été portée à sa connaissance, n’ayant pas reçu le lettre « 48 SI ».
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a besoin de son permis pour suivre son traitement médical et s’occuper de son enfant, et, sur le doute sérieux, que la contravention qui lui a été infligée le 20 avril 2022 est sans fondement car il n’y avait aucune signalisation du sens interdit et il n’a jamais reconnu l’infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025 sous le n° 2507254, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. C, qui précise qu’il n’a pas fait de stage de récupération de points, qu’il est en arrêt pour longue maladie, que sa requête n’est pas tardive et qu’il a contesté la contravention du 20 avril 2022 devant l’officier de police judiciaire mais qu’il n’a eu aucune réponse.
Le ministre de l’intérieur, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
M. C a présenté une note en délibéré le 12 juin 2025 qui conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2025, lors d’un contrôle routier, M. C, résidant à Fresnes (Val-de-Marne), 9 avenue Garennière, a été informé que son permis de conduire avait été invalidé à la suite d’une infraction, commise le 9 avril 2022 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ayant entraîné la perte de quatre points. Il indique ne jamais avoir reçu la lettre « 48 SI » l’informant de la fin de validité de son permis. Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. C a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 26 mai 2025 la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée notifiant à M. C la décision « 48 SI » l’informant de l’invalidation de son permis de conduire a été présentée pour la première fois à son domicile le 20 janvier 2023 et a été retournée au service avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 9 février 2023. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 24 mai 2024, devant être considérée comme contestant cette décision a été présentée au-delà du délai de deux mois à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à compter du jour de première présentation du pli à l’adresse de M. C, date devant être considérée comme le point de départ de ce délai.
5. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des contestations d’une contravention au code de la route, telle que celle du
9 avril 2022, laquelle ne peut être portée que devant l’officier du ministère public à Rennes
(Ille-et-Vilaine) et ne peut être jugée que devant le tribunal de police.
6. En l’état de l’instruction, la requête en annulation est donc à la fois tardive et portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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