Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2312523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler une décision prise par Pôle emploi Pays de la Loire, devenu l’opérateur France Travail, concernant un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique.
Il soutient que l’administration s’est trompée en considérant qu’il a exercé une activité salariée alors qu’il s’est déclaré en portage entrepreneurial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… n’a pas produit la décision qu’il attaque, à savoir la décision lui notifiant le trop-perçu mis à sa charge et que le courrier du 30 juin 2023 par lequel le médiateur régional de Pôle emploi Pays de la Loire l’a informé de ce que la médiation préalable obligatoire engagée était achevée n’est pas un acte faisant grief ;
- les rémunérations perçues par M. B…, quand bien même elles auraient été générées par l’exercice d’une activité non salariée, faisaient obstacle à ce qu’elles soient intégralement cumulées avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique au-delà d’une période de trois mois, consécutifs ou non.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
A l’appui de sa requête, M. B… produit, en tant que décision attaquée, le courrier de fin de médiation du 30 juin 2023 par lequel le médiateur régional de Pôle emploi Pays de la Loire a mis fin à la médiation préalable obligatoire qui avait été engagée. Or, comme le fait valoir la défense, en mettant fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l’autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours contentieux dès lors qu’elle ne fait pas grief à l’intéressé. Dans ces conditions, et ainsi qu’il ressort des termes du formulaire de requête par lequel il a saisi le tribunal, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision initiale, par laquelle Pôle emploi Pays de la Loire, devenu l’opérateur France Travail, lui a notifié un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, France Travail Pays de la Loire oppose la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, faute pour le requérant d’avoir produit la décision attaquée. En dépit de la communication de ce mémoire en défense, par le biais de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le 23 février 2025, le requérant n’a pas produit la décision attaquée en méconnaissance des dispositions citées au point 1. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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