Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2025, n° 2418328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418328 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler deux décisions du 27 mai 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté ses demandes de remise de dettes relatives à des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 1 245,36 euros et d’aide personnelle au logement d’un montant de 726,01 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale ou partielle d’un indu d’aide personnelle au logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Dans sa requête, Mme B soutient que les indus à l’origine des décisions attaquées résulteraient des erreurs commises par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris dans le traitement de son dossier et de celui de son mari. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’aide personnelle au logement ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision de rejet, de l’illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen soulevé par Mme B tiré des erreurs commises par la CAF de Paris présente le caractère d’un moyen inopérant qui n’a aucune incidence sur la légalité des décisions litigieuses statuant sur ses demandes de remise de dette.
5. Par ailleurs, la requérante ne précise pas, dans sa requête, la nature et le montant des charges et des ressources de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’elle puisse rembourser les indus mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme B, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Le greffe du tribunal a invité Mme B, par un courrier recommandé avec un avis de réception daté du 8 juillet 2024, à compléter sa requête à l’aide d’un formulaire dédié, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Le greffe l’a invitée à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l’intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal le 27 juillet 2024 avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé ». A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas complété sa requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2418328/6-2
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