Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2508849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation très précaire, après son expulsion et dès lors qu’elle est ne peut retrouver un logement stable pour ses enfants et elle-même, sachant par ailleurs qu’elle ne peut travailler et subvenir aux besoins de sa famille ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration n’invoque aucun motif pertinent en vue de justifier du bien-fondé de son refus d’examiner sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
— en tout état de cause, il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508848, enregistrée le 21 mai 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Grisolle, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la requête est recevable,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante soudanaise née le 15 septembre 1981, est entrée en France le 13 juillet 2007. Elle a été titulaire de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères jusqu’en juin 2024. Elle a sollicité le 28 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le biais de la plateforme « démarches simplifiées ». Sa demande a été classée sans suite le 14 mai 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La circonstance que Mme B serait à même de présenter une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ne saurait justifier légalement un refus d’enregistrer sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’invoque pas le caractère incomplet ou dilatoire de la demande de l’intéressée, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige ne lui fait pas grief.
4. En l’état de l’instruction le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme B, qui est attestée par les éléments non contestés dont celle-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
6. L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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