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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 août 2025, n° 2521361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de leur date d’interruption dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen des circonstances propres à sa situation et à son état de santé ;
— la décision attaquée n’est pas conforme aux objectifs définis par la directive (UE) n°2013/33 du 26 juin 2013, qui fixe limitativement les raisons pour lesquelles il est possible de retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne prenant pas en compte la vulnérabilité du demandeur ; la décision méconnait, pour les mêmes motifs, son droit à la dignité au sens de l’article 20 de la directive (UE) n°2013/33 du 26 juin 2013.
— la constatation d’un motif de retrait ne dispensait pas l’OFII de prendre en compte son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin, à compter du même jour, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1993. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du Directeur général de l’OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en l’espèce les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’elle est fondée sur la circonstance que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant un hébergement en région. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ().
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas examiné la vulnérabilité éventuelle de M. B, dès lors que ce dernier a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité le 22 juillet 2025, dont le compte-rendu a été signé par le requérant, et qui ne faisait pas ressortir une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée de l’intéressé, celui-ci ayant déclaré être hébergé chez un ami. Le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () ".
9. Pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que l’intéressé avait refusé un hébergement en région qui lui avait été proposé. S’il soutient que cette décision le place dans une situation de dénuement matériel extrême, sans prise en compte de sa situation personnelle et familiale, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a coché la case « NON, je refuse cette orientation » sur la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile avant d’apposer sa signature sur ce document. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne fait état d’aucun motif particulier de vulnérabilité, les moyens tirés de l’attente à la dignité humaine, à la méconnaissance de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son inexacte application, et de méconnaissance de la directive (UE) n°2013/33 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Beaujard La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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