Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2605748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 février 2026 et le 3 mars 2026, M B… A…, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 janvier 2026 en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre provisoire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’atteinte de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, constitutive d’une garantie, prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2605738 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charzat, juge des référés ;
- et les observations de Me Pasquiou substituant Me Macarez, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1975, qui déclare être entré en France le 25 juillet 2010, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français et la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 2 décembre 2020 jusqu’au 1er décembre 2022 dont il a demandé le renouvellement le 28 octobre 2022. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée et le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » et aux termes de l’article L. 411-4 de ce code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / (…) 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des termes de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour en litige que, pour caractériser la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que celui-ci avait été condamné, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 mars 2024, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis à raison de faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ces faits ont été commis, d’une part, entre le 27 décembre 2016 et le 24 avril 2022 et, d’autre part, le 24 avril 2022 selon le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant joint au mémoire en défense. Toutefois, en dépit de la gravité de ces faits de violence, il résulte de l’instruction que ces actes sont restés isolés. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que M. A… était aussi défavorablement connu des services de police pour harcèlement d’une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé du 1er janvier 2024 au 14 novembre 2024, il est constant que de tels faits, qui en tout état de cause, ne caractérisent pas un comportement représentant une menace pour l’ordre public, n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé, qui a bénéficié de titres de séjour à compter du 26 août 2014, est père de trois enfants mineurs de nationalité française, qui sont nés respectivement le 8 octobre 2013, le 27 décembre 2016 et le 31 janvier 2020. L’intéressé produit des pièces établissant qu’il contribue financièrement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants depuis février 2024 et verse trois attestations de son ancienne conjointe et partenaire de pacte civil de solidarité, mère des enfants, en date du 11 août 2025, du 9 février 2026 et du 17 février suivant, soulignant notamment qu’il s’occupe régulièrement de ses enfants malgré leur séparation en avril 2022. Il exerce une activité professionnelle en qualité d’ouvrier spécialisé depuis le 3 septembre 2018 au sein de la société Service Maintenance et Propreté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2019. Il travaille également depuis le 19 juin 2025 en tant qu’agent de service au sein de la société P. Vendome sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Les fiches de paie produites attestent que M. A… se procure des revenus afin de pourvoir matériellement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.M. Charzat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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