Rejet 27 octobre 2022
Annulation 16 novembre 2023
Désistement 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2025, n° 2402189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402189 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 octobre 2022, N° 2102887 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° A2024_182 en date du 3 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) de lui octroyer le versement de 7 jours de réduction du temps de travail (RTT) ainsi que 74 jours de congés annuels.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— son employeur a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la communauté de communes de la Cléry du Betz et de l’Ouanne, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— l’arrêt n° 22VE02860 du 16 novembre 2023 par laquelle la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement n° 2102887 en date du 27 octobre 2022 du tribunal administratif d’Orléans ainsi que l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le président de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de révocation ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial, recruté par la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne (3CBO), a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 3 avril 2024 par arrêté n° A2024_182 en date du 3 avril 2024 du président de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne en raison de son absence injustifiée depuis le 25 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de lui octroyer les jours de congés non pris.
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
3. Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
4. Par un mémoire enregistré le 15 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu’à la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne.
Fait à Orléans, le 3 mars 2025.
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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