Rejet 15 janvier 2025
Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 janv. 2025, n° 2403213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 17 décembre 2024, M. E B, représenté par la SCP Landry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême a délivré à M. et Mme D un permis de construire modificatif relatif au projet d’extension d’une maison, ensemble la décision du 3 octobre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir, en sa qualité de voisin immédiat, dès lors que les travaux qu’il autorise et la circulation de véhicules qu’ils impliquent seront visibles depuis sa propriété ;
— le permis en litige est illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
4. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le maire de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême a délivré à M. et Mme D un permis de construire autorisant la rénovation et l’extension de leur maison. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le maire leur a délivré un permis modificatif, autorisant l’ajout de deux châssis de toit, la modification de deux fenêtres en portes-fenêtres et d’une porte fenêtre en fenêtre simple ouvrant, la création de toitures végétalisées pour les extensions, le déplacement de la piscine et la création de trois emplacements de stationnement. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 et de la décision de rejet du recours gracieux qu’il a exercé contre cet arrêté.
5. Par une lettre du 3 décembre 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête en justifiant de son intérêt pour agir à l’encontre des décisions en litige. A l’issue du délai de quinze jours qui lui a été octroyé pour ce faire, le requérant fait valoir qu’il est voisin immédiat du terrain d’assiette du projet et que les travaux autorisés et la circulation de véhicules qu’ils impliquent seront visibles depuis sa propriété. Toutefois, il ressort des données librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr que la propriété de M. B est séparée de celle de M. et Mme D par la parcelle cadastrée n° 0253. Il s’ensuit que M. B ne peut être regardé comme voisin immédiat du terrain d’assiette du projet litigieux. En outre, les travaux en litige se situent à une distance de plus de 250 mètres de la maison de M. B. Enfin, les travaux autorisés sont d’une ampleur modeste. Par suite, faute pour M. B de justifier d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, sa requête est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B.
Copie en sera transmise à la commune de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême et à M. C D et Mme A D.
Fait à Caen, le 15 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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