Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2510998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Konter, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui remettre son titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des circonstances propres à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510997, enregistrée le 23 juin 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Konter, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 mars 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si la requérante se prévaut de la nature de l’acte contesté, les éléments dont elle fait état à l’appui de son recours ne permettent pas de considérer que sa situation nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Dès lors et en l’absence de circonstances particulières, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de Mme B doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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