Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 janv. 2025, n° 2500074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée du vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
— les observations de Me Zimmermann, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 17 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le moyen commun :
3. Par un arrêté du 7 novembre 2024 régulièrement publié le 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B D, directrice de cabinet, à l’effet de prendre, dans le cadre des permanences, toute mesure ou décision en matière de législations et réglementations relative à l’entrée, au séjour des étrangers en France, ainsi qu’aux mesures restrictives de liberté et d’éloignement ou de remise à un autre état, et à l’interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français. Il n’est ni soutenu ni établi que Mme D n’aurait pas été de permanence à la date des décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
6. M. A n’est titulaire ni d’un passeport, ni d’un visa en cours de validité ni d’un titre de séjour et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet pouvait pour ce seul motif faire obligation de quitter le territoire français au requérant, alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A n’établit par aucune pièce avoir développé en France une vie privée et familiale susceptible d’être protégée par les stipulations précitées. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, si M. A fait valoir à la barre qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Pour refuser au requérant tout délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 20 décembre 2019 et qu’il n’a pu présenter ni justificatif de domicile ni document d’identité. M. A qui conteste formellement ces deux motifs n’établit par aucune pièce qu’il aurait exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il disposerait en France d’un domicile. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il offre des garanties de représentations suffisantes. Le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant a été l’objet, le préfet s’est fondé sur les circonstances qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucun lien avec la France et qu’il ne peut justifier d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A avant d’édicter la décision en litige.
19. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Dès lors, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 1er janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. GuthLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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