Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 26 sept. 2024, n° 2201138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er avril 2022,
3 octobre et 17 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 14 février 2024, la SELARL Ollagnon Mara Coulon, représentée par Me Sery, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le lot n° 2 de l’accord cadre à bons de commande conclu entre l’office public de l’habitat des communes de l’Oise « Oise Habitat » et le groupement d’opérateurs économiques Delta huissiers le 31 décembre 2021;
2°) à titre subsidiaire, de résilier, avec effet différé, le lot n° 2 de l’accord cadre à bons de commande conclu entre l’office public de l’habitat des communes de l’Oise « Oise Habitat » et le groupement d’opérateurs économiques Delta huissiers ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat des communes de l’Oise « Oise Habitat » une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre qu’elle a déposée n’est pas entachée d’irrégularité ;
— le critère relatif à la qualité du mémoire technique est irrégulier, en raison de son imprécision ;
— la méthode de notation sur le critère relatif aux honoraires libres n’a pas été respectée ;
— le critère prix est irrégulier ;
— la notation de son offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le contrat a été attribué à une candidature irrégulière ;
— le contrat a été attribué à une offre irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars, 30 octobre et 4 décembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 5 janvier 2024, l’office public de l’habitat des communes de l’Oise « Oise habitat », représenté par Me Pintat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la résiliation du lot n° 2 du marché de missions de prestations de service d’huissier de justice avec effet différé ;
3°) de mettre à la charge de la SELARL Ollagnon Mara Coulon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fins de résiliation ont perdu leur objet, dès lors que le marché est arrivé à échéance le 31 décembre 2023 ;
— le critère relatif au mémoire technique est suffisamment précis au regard de l’objet du marché, dont les prestations sont encadrées par une réglementation spécifique, et les indications de la méthode de notation permettaient aux candidats de comprendre que le degré de renseignement du mémoire technique serait déterminant pour l’attribution de la note technique ;
— l’offre de l’attributaire s’agissant du critère relatif aux honoraires libres résulte d’une erreur de plume, qui a fait l’objet d’une régularisation avant analyse de l’offre ;
— le critère « prix » est imposé par l’article R. 2152-7 du code de la commande publique et il est pertinent, dès lors qu’une partie des prestations ne relevait pas des tarifs réglementés ;
— l’erreur de calcul est imputable à la requérante, qui n’a pas modifié son bordereau, alors qu’elle avait été invitée régulariser son offre pour le lot n°1 et en tout état de cause, elle serait classée deuxième ;
— le moyen relatif à l’irrégularité de la candidature de l’attributaire n’est pas opérant, dès lors que l’habilitation des membres du groupement n’était pas exigée au stade de la candidature ;
— le moyen relatif à l’irrégularité de l’offre de l’attributaire n’est pas fondé, dès lors que les prestations sollicitées ne relèvent pas exclusivement des tarifs réglementés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la SELARL Etude Dorinet – Delta huissier Compiègne, représenté par Me Rouveyran, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Ollagnon Mara Coulon, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre remise par la SELARL Ollagnon Mara Coulon était irrégulière, de sorte que les moyens qu’elle développe sont inopérants ;
— le critère relatif au mémoire technique, ainsi que la méthode de notation étaient suffisamment précis ;
— le critère du prix relatif aux honoraires libres a été régularisé à la suite de l’erreur de plume contenue dans le formulaire d’acte d’engagement ;
— le critère « prix » est imposé par l’article R. 2152-7 du code de la commande publique et il est pertinent, dès lors qu’une partie des prestations ne relevait pas des tarifs réglementés ;
— il revenait aux candidats de veiller à la cohérence des totaux présentés dans leurs bordereaux et à supposer que l’erreur de calcul ait été régularisée, la requérante aurait en tout état de cause été classée deuxième ;
— les offres des candidats pouvaient diverger sur plusieurs lignes du bordereau de prix, dès lors que plusieurs prestations ne relevaient pas de tarifs réglementés.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mars 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goasdoué, représentant la SELARL Ollagnon Mara Coulon, ainsi que celles de Me Derrien, représentant l’office public d’habitat des communes de l’Oise « Oise habitat ».
Considérant ce qui suit :
1. En vue de faire exécuter les missions d’huissier de justice pour les logements dont il assure la gestion, l’office public de l’habitat des communes de l’Oise « Oise Habitat » a attribué les deux lots d’un accord cadre à bons de commande au groupement Delta huissiers, représenté par le mandataire solidaire SELARL Etude Dorinet – Delta huissier Compiègne. La SELARL Ollagnon Mara Coulon, dont l’offre pour le lot n°2 dénommé « prise de titre (actes détachés) et présentation des dossiers devant le sous-préfet – expulsions locatives et reprises des logements et états des lieux sortants » a été rejetée par un courrier du 6 décembre 2021 au motif de son classement en deuxième position, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision d’attribution de ce lot et, à titre subsidiaire, de le résilier, avec effet différé.
2. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin résiliation :
3. Le contrat dont la résiliation est demandée par la société requérante était conclu à compter du 1er janvier 2022, pour une durée initiale de douze mois, reconductible deux fois. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un courrier du 26 septembre 2023, l’office public de l’habitat des communes de l’Oise « Oise Habitat » a informé l’attributaire du contrat de ne pas reconduire ce marché à compter du 31 décembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fins de résiliation ont perdu leur objet et n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du marché :
4. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, l’annulation totale ou partielle du contrat peut être prononcée s’il a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout de celui-ci autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office. Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d’impartialité est par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat, sans qu’il soit besoin de relever une intention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat.
5. En premier lieu, le règlement de consultation du marché litigieux se borne à indiquer une échelle de notation de la qualité du mémoire technique, sans que le dossier de consultation des entreprises ne comprenne d’autre élément de nature à éclairer les candidats sur le contenu attendu d’un tel mémoire. Ni l’imprécision de ce critère, qui n’a pas empêché les candidats de fournir des mémoires techniques comportant des items similaires, ni les notes attribuées, dont la différence est expliquée objectivement dans le rapport d’analyse des offres, n’ont eu pour effet de permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier discrétionnairement le contenu des mémoires techniques produits par l’ensemble des candidats. Dans ces conditions, à supposer ce critère irrégulier, il n’est en tout état de cause pas constitutif d’un vice d’une particulière gravité.
6. En deuxième lieu, il est constant que si les tarifs d’une partie des prestations du marché litigieux font l’objet d’une réglementation, il n’en va pas ainsi de l’ensemble des prestations attendues par le pouvoir adjudicateur et listées tant dans le cahier des clauses techniques particulières que dans le bordereau de prix uniques. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique que la sélection de l’attributaire d’un marché public doit nécessairement comprendre un critère fondé sur le coût de l’offre. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’application d’un critère relatif au prix des offres, alors même qu’une partie des prestations du marché est régie par des tarifs réglementés, serait irrégulière.
7. En troisième lieu, si l’acte d’engagement de l’attributaire du marché litigieux, en indiquant un montant de 1 892, 31 euros au titre des honoraires libres, comporte une erreur matérielle alors qu’il résulte de l’instruction que le montant de ces prestations était en réalité chiffré à une somme nulle par la société attributaire, cette circonstance, en admettant même qu’elle ne résulte pas d’une erreur, n’aurait, en tout état de cause, pas été de nature à révéler un vice du consentement du pouvoir adjudicateur, lequel ayant donné son accord en considération d’un tel montant aurait, à plus forte raison, donné son accord pour un montant économiquement plus avantageux.
8. En quatrième lieu, il est constant que la somme des prix unitaires du bordereau de prix uniques de la société requérante, qui s’élevait à 1 739, 69 euros, n’est ni celle qui figure sur le rapport d’analyse des offres, ni celle qui figure sur l’offre qu’elle a remise. Si la requérante soutient que le pouvoir adjudicateur se serait sciemment abstenu de l’avertir de l’erreur contenue dans son offre, elle ne le démontre pas sérieusement par la seule production, dans ses écritures, d’un tableau indiquant un sous-total moindre que celui pris en compte dans le rapport d’analyse des offres. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’elle soutient, que le pouvoir adjudicateur aurait relevé l’erreur commise par la requérante, ni que, le cas échéant, il se serait volontairement abstenu de l’inviter à régulariser son offre.
9. En cinquième lieu, d’une part, la société requérante ne peut utilement soutenir que le marché aurait été attribué à un groupement dont la candidature, qui ne comportait pas les habilitations de l’ensemble des membres du groupement, était irrégulière, dès lors que le formulaire de candidature n’imposait une telle production qu’en cas d’attribution du marché. D’autre part, la seule circonstance que l’offre financière retenue correspondrait à un montant total supérieur à la somme des tarifs de prestations réglementées est sans incidence sur sa régularité, dès lors que les prestations comprenaient également des prestations à honoraires libres.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le mandataire du groupement attributaire et tirée de l’irrégularité de l’offre présentée par la société requérante, que les conclusions à fins d’annulation présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SELARL Ollagnon Mara Coulon la somme de 1 500 euros à verser à l’office public de l’habitat des communes de l’Oise « Oise Habitat », ainsi qu’à la SELARL Etude Dorinet – Delta huissier Compiègne, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’office public de l’habitat des communes de l’Oise « Oise Habitat », qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Ollagnon Mara Coulon est rejetée.
Article 2 : La SELARL Ollagnon Mara Coulon versera à l’office public de l’habitat des communes de l’Oise « Oise Habitat », ainsi qu’à la SELARL Etude Dorinet – Delta huissier Compiègne, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Ollagnon Mara Coulon, à l’office public de l’habitat des communes de l’Oise « Oise Habitat » et à la SELARL Etude Dorinet – Delta huissier Compiègne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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