Rejet 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2026, n° 2601527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Selmi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de la remise de sa carte de résident de droit commun, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’un document Cerfa a été édité le 3 février 2026 pour le lancement de la fabrication de la carte de résident de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 31 décembre 1983, a été mis en possession d’une carte de résident en sa qualité de réfugié, valable du 11 février 2020 au 10 février 2030. Le 13 juin 2023, il a renoncé au statut de réfugié. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de police lui a notamment retiré sa carte de résident et a prévu qu’il sera muni d’une carte de résident valable du 13 mars 2024 au 12 mars 2034 en application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de la remise de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». La juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a édité un document Cerfa le 3 février 2026 pour le lancement de la fabrication de la carte de résident de M. A…, ce que ce dernier ne conteste pas. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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