Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 janv. 2026, n° 2600529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. En application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de prolongation d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. Le délai de recours de sept jours prévu par les dispositions précitées présente le caractère d’un délai franc.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué indique, à son article 6, qu’il doit être contesté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, plus long que celui normalement applicable prévu à l’article L. 921-1 précité, et dès lors seul opposable.
8. La requête de M. A… a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal le 29 janvier 2026 plus de quinze jours suivant la notification, le 13 janvier 2026 de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que la requête de l’intéressé doit être regardée comme tardive et ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
10. Ces dispositions permettent d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur l’ensemble des conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si l’une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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