Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2302818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Tarn-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois du 3 avril au 2 août 2023.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient aucun moyen ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été agréée par le département de Tarn-et-Garonne le 20 mai 2015 en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil à son domicile de trois enfants âgés de zéro à dix-huit ans et d’un enfant âgé de deux à dix-huit ans, à temps complet. Son agrément a été renouvelé le 6 février 2020. Faisant suite à un signalement de la direction de la petite enfance de la communauté d’agglomération Grand Montauban, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a, par une décision du 3 avril 2023, notifiée à l’intéressée le 7 avril 2023, suspendu l’agrément d’assistante maternelle de Mme C pour une durée de quatre mois, du 3 avril au 2 août 2023.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions de mauvais traitements, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
4. Par ailleurs, la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Elle n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l’autorité compétente ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense, que le département de Tarn-et-Garonne a été informé le 17 mars 2023 par un signalement effectué par la direction de la petite enfance de la communauté d’agglomération Grand Montauban de comportements inadaptés de la part de Mme C à l’encontre des enfants accueillis, mettant en jeu le bien-être de ces enfants. Ainsi, l’équipe du relais petite enfance dans lequel se rend Mme C a constaté à plusieurs reprises que celle-ci saisissait violemment les enfants par le bras, tenait à leur encontre des propos dévalorisants, ce dont ont également attesté plusieurs assistantes maternelles également présentes au relais et choquées par ces attitudes, qui ont en outre fait état d’enfants terrifiés, n’osant ni parler ni pleurer, au visage triste. L’une d’elles a rapporté avoir vu Mme C se lever alors que les enfants jouaient calmement, crier sur un enfant qui s’est immédiatement protégé le visage avec le bras, attraper cet enfant par le bras et le tirer pour le pousser dans un coin. Un autre témoignage fait état d’une forte marque de préhension constatée sur le bras d’un enfant, faisant penser à une marque de pression du pouce. Le 3 avril 2023, une cadre de santé et la référente technique de l’agrément du pôle des solidarités humaines du département de Tarn-et-Garonne se sont rendues au domicile de Mme C afin de contrôler les conditions d’accueil des enfants et de permettre à l’intéressée de présenter ses observations sur les éléments ainsi portés à leur connaissance, ce qu’elle a fait en les contestant. Toutefois, les deux parents qui ont alors pu être joints afin de venir récupérer leurs enfants ne se sont pas montrés étonnés de cet appel en urgence et de la mesure de suspension prise à l’encontre de Mme C. Enfin, dès le 3 avril 2023, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, quand bien même Mme C a satisfait à son obligation de formation et produit des attestations de parents et d’assistantes maternelles faisant état de son engagement professionnel, au vu des éléments portés à sa connaissance et des investigations complémentaires menées par l’administration, d’une part, et eu égard à l’urgence et au caractère conservatoire que revêt une décision de suspension d’agrément, d’autre part, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a pu légalement considérer qu’il existait, à la date de sa décision, une suspicion suffisamment étayée d’un risque pour la sécurité et la santé des enfants accueillis par Mme C justifiant que son agrément soit suspendu pour une durée de quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 avril 2023 suspendant l’agrément d’assistante maternelle de Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELe président,
M. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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