Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2514364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B C épouse D demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière alors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et qu’elle est mariée à un ressortissant français avec qui elle a un enfant, qu’elle risque de perdre ses droits sociaux et de voir ses contrats de travail suspendus, et que l’inertie de la préfecture porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 8 juillet 1985 et mariée à M. A, ressortissant français, est entrée régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour plusieurs fois renouvelé qui a expiré le 1er janvier 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 9 novembre 2024 via le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Malgré plusieurs relances adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine, elle n’a pas obtenu de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour via le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). En l’absence de réponse à sa demande dans les quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 9 mars 2025. Cette décision fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande en la privant de toute utilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartient à l’intéressée de présenter, si elle s’y croit fondée, une requête tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, assortie de conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Cergy, le 12 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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