Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2509122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 7 février 2025 et 18 avril 2025 par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice des congés bonifiés pour la période du 1er octobre 2025 au 1er novembre 2025 ;
2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi, et la somme de 2 500 euros en réparation des troubles dans les conditions de l’existence subis, somme à parfaire à intérêt au taux légal ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice des congés bonifiés demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2509118 en date du 17 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par l’ordonnance susvisée du 17 juin 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont Mme A a accusé réception le 18 juin 2025, mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n’a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, ni même après, aux fins de confirmation du maintien de la requête par l’intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé susvisée, Mme A est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.
Le Président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509122
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