Rejet 7 juillet 2025
Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juil. 2025, n° 2511047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme S Q, Mme J T, M. P T, M. E T, Mme H T, Mme M T, M. K R, Mme C F, M. G I, Mme A I, Mme D N et M. B O, représentés par Me Cunin et par Me Genies, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’autorité compétente d’interrompre toute opération d’expulsion jusqu’à ce qu’une décision du juge de l’expropriation soient rendues concernant leurs parcelles et que les sommes correspondantes leur aient été effectivement versées ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils sont menacés d’une expulsion illégale et de la démolition de leurs domiciles dans un très bref délai ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, dès lors, d’une part, que l’administration ne leur a jamais transmis une décision du juge de l’expropriation fixant le prix de cession de leur bien, d’autre part, que M. F et Mme R ne sont pas concernés par la procédure d’expropriation et qu’aucune décision judiciaire ne prononce leur expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France, devenue Ile-de-France Nature, représentée par la société d’avocats BKV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les intéressés n’établissent pas leur qualité pour agir ;
— le litige est dépourvu d’objet, dès lors que les opérations d’expulsion sont achevées ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que le litige est dépourvu d’objet, dès lors que les opérations d’expulsion sont achevées et que, pour le même motif, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Cunin, représentant Mme Q et autres, qui a développé oralement son argumentation écrite et a demandé en outre que soit ordonnée la restitution de l’accès aux parcelles en cause ainsi qu’aux biens meubles leur appartenant et que soient prescrites des mesures permettant aux intéressés de vivre dignement, en soutenant que l’administration a commis une voie de fait en les expulsant illégalement, tant au regard des mesures prises matériellement que des personnes concernées, qui ont été gravement spoliées ;
— a entendu les observations de M. L, sous-préfet, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui confirme les écritures présentées et conclut au rejet des nouvelles conclusions des requérants, en faisant valoir que le concours de la force publique a été accordée régulièrement pour l’exécution des mesures d’expulsion des occupants sans titre des parcelles en cause, qui ont été accompagnées depuis plus d’un an, notamment pour leur relogement ;
— a entendu les observations de Me Gallo, représentant Ile-de-France Nature, qui confirme les écritures présentées et conclut au rejet des nouvelles conclusions des requérants, en exposant que l’ensemble des procédures ont été menées dans le respect de la règlementation applicable et que le juge des référés ne saurait prononcer des mesures ne présentant pas un caractère provisoire ;
— et a reporté la clôture de l’instruction au 27 juin 2025 à 12 heures.
Par un nouveau mémoire enregistré le 27 juin 2025, les requérants concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, demandent en outre que soient ordonnés la sécurisation des lieux et leur aménagement pour qu’ils redeviennent pleinement habitables et que les injonctions sollicitées soient assorties d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et soutiennent en outre qu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et au respect du principe de dignité de la personne humaine, dès lors qu’ils sont privés de domicile et du droit de jouir de leurs biens.
Par deux nouveaux mémoires enregistrés le 27 juin 2025, Ile-de-France Nature confirme ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 1er juillet 2025, à 12 heures, puis au 2 juillet à 12 heures.
Par de nouveaux mémoires enregistrés les 30 juin et 1er juillet 2025, les requérants concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens
Par deux nouveaux mémoire enregistrés le 1er juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme ses conclusions et moyens.
Par de nouveaux mémoires enregistrés les 1er et 2 juillet 2025, Ile-de-France Nature confirme ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2019, le préfet du Val-d’Oise a déclaré cessibles diverses parcelles situées sur le territoire des communes de Montmagny et de Groslay (Val-d’Oise) au profit de l’agence Ile-de-France Nature, devenue Ile-de-France Nature, relevant de la région Ile-de-France, afin de constituer une réserve foncière en vue de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels de la Butte-Pinson, couverts par une déclaration d’utilité publique prise le 5 novembre 2009, prolongée en 2014. Après avoir constaté l’urgence de la prise de possession de ces parcelles par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a décidé de prêter le concours de la force publique pour l’expulsion de personnes occupant les biens visés par les ordonnances prises par le juge de l’expropriation. Mme Q et autres, déclarant être propriétaires et occupants des parcelles précitées, doivent être regardés comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures, d’enjoindre aux autorités compétentes d’interrompre toute opération d’expulsion les concernant jusqu’à ce qu’une décision du juge de l’expropriation ait fixé le prix des parcelles concernées et que les sommes correspondantes leur aient été effectivement versées, de leur restituer leurs biens et, enfin, de mettre en œuvre les mesures leur permettant de vivre dans le respect de leur sécurité et de leur dignité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Sous réserve que la condition d’urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ou à d’autres droits ayant le caractère de libertés fondamentales, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait.
4. D’une part, les requérants ne font état d’aucun élément précis et sérieux en vue d’établir que l’administration aurait manqué à l’une de ses obligations dans le cadre des opérations d’expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles situés dans le périmètre ayant donné lieu aux procédures judiciaires d’expropriation engagées pour la région Ile-de-France, ni au demeurant que le relogement des personnes et familles impliquées n’aurait pas été recherché par des mesures appropriées, prises en temps utile.
5. D’autre part, il n’est pas démontré que le préfet aurait prêté le concours de la force publique pour l’expulsion de personnes non concernées par les procédures dont il s’agit.
6. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait porté en l’espèce une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Ile-de-France Nature, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de Mme Q et autres, qui ne sont pas dépourvues d’objet du fait des opérations matérielles d’expulsion dont il est fait état en défense, doivent être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Q et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Val-d’Oise et les conclusions présentées par Ile-de-France Nature au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme S Q, à Mme J T, à M. P T, à M. E T, à Mme H T, à Mme M T, à M. K R, à Mme C F, à M. G I, à Mme A I, à Mme D N, à M. B O, à Ile-de-France Nature et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511047
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