Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2107469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, le syndicat force ouvrière Roissy Pays de France, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 21 078 en du 8 avril 2021 de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France relative aux modifications et harmonisation des conditions de travail des assistantes maternelles ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, le syndicat force ouvrière Roissy Pays de France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…). »
2. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, le syndicat force ouvrière Roissy Pays de France déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat force ouvrière Roissy Pays de France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat force ouvrière Roissy Pays de France et à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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