Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2600969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B… et M. D… F… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courriel du 5 février 2026 qui leur a été adressé par la gestionnaire de l’instruction dans la famille à la division des élèves de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Loiret ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600968, enregistrée le 17 février 2025, par laquelle Mme B… et M. F… demandent l’annulation du courriel du 5 février 2026 susvisé.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1° (…) ».
4. Mme B… et M. F… ont présenté le 29 avril 2025 une demande d’instruction dans la famille pour leur fille C…, née le 21 septembre 2022. Cette demande, présentée sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, a fait l’objet d’une décision de rejet. Par un courrier du 23 septembre 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale a mis les requérants en demeure d’inscrire leur fille dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, ce dans un délai de quinze jours. Par un courriel du 3 février 2026, Mme B… et M. F… ont transmis à la division des élèves de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Loiret une attestation établie par un psychologue, et ont interrogé l’administration sur la manière la plus appropriée pour que cet élément soit pris en compte – par un réexamen de la situation ou par le dépôt d’une nouvelle demande. Par un courriel du 5 février 2026, la gestionnaire de l’instruction dans la famille leur a répondu, d’une part, que dès lors que leur demande initiale était présentée sur le fondement de l’itinérance de la famille, la pièce qu’il produisaient n’était pas susceptible de permettre le réexamen du dossier, d’autre part, que ce certificat, établi par un psychologue et non par un médecin, ne serait pas plus pris en compte dans le cadre d’une demande présentée au titre de l’état de santé de l’enfant. La gestionnaire a enfin rappelé à Mme B… et M. F… qu’ils devaient scolariser leur fille. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ce courriel.
5. Le courriel litigieux, en tant qu’il rappelle à Mme B… et M. F… leur obligation de scolariser leur enfant dans un établissement d’enseignement, est dépourvu de tout caractère décisoire dès lors que cette obligation résulte de la décision rejetant leur demande d’instruction dans la famille. En tout état de cause, le certificat produit à l’appui de la requête, qui indique qu’il apparait que C… « soit particulièrement sensible et émotive, ce qui pourrait créer un décalage avec les exigences d’un cadre collectif » et précise que « les risques potentiels d’une majoration de l’anxiété et de la fragilisation du rapport à l’apprentissage pourraient ainsi être évités par une scolarité à domicile pendant ses plus jeunes années », ne permet pas de considérer que la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement pourrait avoir pour elle des conséquences graves. Par ailleurs, si Mme B… et M. F… font état des pressions qui seraient exercées sur eux par la gendarmerie afin qu’ils scolarisent leur fille, cette situation, qui résulte de leur refus de se conformer, depuis plusieurs mois, à leurs obligations légales en dépit du rejet de leur demande d’instruction dans la famille, ne peut être regardée comme caractérisant une situation d’urgence pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… et M. F…, dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. D… F….
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric E…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Djibouti ·
- Délai raisonnable ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Bénéfice
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Illégalité ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Cartographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Résidence ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Délivrance
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Communauté française ·
- Histoire ·
- Langue ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Syndicat ·
- Valorisation des déchets ·
- Délai de paiement ·
- Déchet ménager ·
- Plateforme ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Conclusion
- Aménagement foncier ·
- Envoi en possession ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Commission permanente ·
- Appellation d'origine ·
- Oiseau ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commission départementale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Référé-suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.