Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2026, n° 2600397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 et une pièce enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 25 novembre 2025 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à l’intervention du jugement concernant la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; ne bénéficiant plus d’un récépissé l’autorisant à travailler, elle a perdu brusquement ses droits ; son contrat d’apprentissage au sein d’un restaurant a été interrompu, ce qui l’empêche de pouvoir passer son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Cuisine lors de la session de juin 2026 et elle ne perçoit plus de salaire ; en outre, l’équipe éducative qui l’accompagne relève chez elle un état de mal-être et d’angoisse particulier ayant motivé la proposition d’un accompagnement psychologique ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
-
elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et dispositions combinées de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans ; elle justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ainsi que du caractère réel et sérieux de sa formation ; si elle s’est retrouvée en difficulté dans sa scolarité et n’a pu obtenir son diplôme de CAP au terme de sa deuxième année de formation en raison de l’absence de cohérence entre sa pratique d’apprentissage en restauration rapide et les attentes du centre de formation des apprentis (CFA) dans le domaine de la cuisine traditionnelle, elle a pu redoubler et a réussi à trouver, dès le mois d’octobre 2025, un nouvel employeur, qui atteste de son implication rigoureuse au sein de l’entreprise, dans le domaine de la cuisine traditionnelle ; elle est inscrite pour passer de nouveau le diplôme de CAP Cuisine à la session de juin 2026 ; elle bénéficie également depuis septembre 2025 de cours de soutien scolaire, en plus des enseignements du CFA et de son activité professionnelle dans le cadre de son contrat d’apprentissage ; elle ne dispose plus de liens avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine ; l’avis de sa structure d’accueil est extrêmement favorable ; en tout état de cause, le préfet n’a pas procédé à un examen global de sa situation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte pour sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la condition tenant à l’urgence n’est pas présumée satisfaite, la requérante, qui s’est vu refuser, par la décision contestée, sa première demande de titre de séjour, n’était ni dans le cas d’un renouvellement, ni dans celui d’un retrait d’un tel titre ; elle ne bénéficie d’aucun droit au séjour au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne justifie ni d’une intégration particulière dans la société française, ni d’une connaissance significative des valeurs de la République et ne maîtrise pas la langue française ; elle ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels pour pouvoir bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour ; enfin, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision au fond du tribunal ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600412 enregistrée le 19 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. C…,
-
et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme A…, qui a repris, en les précisant, l’ensemble de ses écritures.
Le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne, né le 2 novembre 2006 à El Amra (Tunisie), est entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2023. Elle a été confiée le 12 juin 2023 aux services de l’aide sociale à l’enfance du Tarn. Le 6 février 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de jeune majeure prise en charge par l’aide sociale à l’enfance après l’âge de seize ans. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 25 novembre 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Le refus de séjour opposé à Mme A… la place en situation de séjour irrégulier sur le territoire national alors qu’il n’est pas contesté qu’elle bénéficiait d’un récépissé l’autorisant à travailler. Ce refus a eu pour effet d’interrompre son contrat d’apprentissage au sein d’un restaurant nécessitant un document de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que le versement du salaire dont elle bénéficiait en contrepartie de son travail, et de l’empêcher de pouvoir passer son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Cuisine lors de la session de juin 2026. Au surplus, cette situation a entraîné chez l’intéressée un état de mal-être et d’angoisse particulier ayant motivé la proposition d’un accompagnement psychologique. Si le préfet du Tarn fait valoir, en substance, que l’intéressée ne remplirait pas les conditions de fond pour bénéficier d’un droit au séjour au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance de fond, à la supposer établie, n’est pas par elle-même de nature à faire obstacle à la caractérisation d’une situation d’urgence. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressée pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Mme A… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocate de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil, avocate de Mme A…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ducos-Mortreuil et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn
Fait à Toulouse le 20 février 2026.
Le juge des référés,
B.C… C
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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