Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2507385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Si ces dispositions permettent au juge des référés de modifier les mesures qu’il avait ordonnées, elles ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’il a ordonné effectivement des mesures. Tel n’est pas le cas lorsque le juge des référés a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête.
3. Il résulte de l’instruction que le 18 juin 2025, Mme C a saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une requête tendant à la suspension du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Par une ordonnance n° 2506339 du 1er juillet 2025, le juge des référés a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande au motif qu’en cours d’instance, la préfète de l’Isère s’était engagée à délivrer à la requérante le récépissé sollicité et lui avait accordé pour ce faire un rendez-vous fixé au 15 juillet 2025. Mme C fait valoir que lors du rendez-vous, aucun récépissé ne lui a été remis. Toutefois, et comme il a été dit au point 2, dès lors que le juge des référés n’a ordonné aucune mesure dans sa décision du 1er juillet 2025, il ne peut être saisi de nouveau sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête de Mme C ne peut dès lors qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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