Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 août 2025, n° 2500847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mai et le 4 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet de La Réunion à son encontre ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie en matière de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu’elle ne pourra pas voyager avec son fils et de mener ainsi une vie privée et familiale normale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que celle-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune décision de rejet de la demande de Mme C ne lui a été opposée, l’instruction étant toujours en cours ;
— la requérante bénéficie toujours d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 17 octobre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2500848 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 10h30, Mme D, étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observation de Me Sunar, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que le requête par les mêmes moyens.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme C soutient qu’elle ne peut voyager avec son fils B, de nationalité malgache, et mener ainsi une vie privée familiale normale. Toutefois, et alors que Mme C bénéficie toujours d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 17octobre 2025, l’autorisant à travailler, elle n’établit pas en quoi le refus implicite caractériserait la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse et alors même que l’administration est toujours en attente d’une copie de son casier judiciaire. Ainsi, Mme C ne démontre pas que la mesure contestée, qui ne constitue pas une mesure d’éloignement, porterait directement et immédiatement une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante n’établit pas que la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu’il entend défendre et rendrait ainsi nécessaire l’intervention du juge des référés en urgence avant que ne soit jugée sa requête au fond.
.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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