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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2501036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, a rejeté de demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire
français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et ce dans un délai de trente jours à compter de la
notification du jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation du requérant dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêté de placement en rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 avril 2025 ;
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 25 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 776-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (). ». Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (). « . Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B qui a été placé au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil Amelot puis maintenu en centre de rétention administrative par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 avril 2025. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Melun, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
Le Président du tribunal,
Signé
F. Beaufaÿs
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