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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mai 2026, n° 2505937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;
de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray les frais d’expertise ;
de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec la maladie dont elle est atteinte, reconnue imputable au service par une décision du 27 juin 2025, dont elle est en droit d’obtenir l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par Me Mekkaoui, demande :
qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves sur le mérite, l’étendue et la formulation de l’expertise sollicitée ;
que les frais et honoraires soient avancés par la requérante ;
en tout état de cause, conclut au rejet du surplus des conclusions présentées par Mme C… en ce qu’elles tendent à mettre à sa charge l’avance des frais d’expertise et le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la caisse des dépôts de Bordeaux qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… C…, adjointe administrative, exerçant ses fonctions au sein de la commune de Neufchâtel-en-Bray depuis le 1er juin 1996, est atteinte d’une maladie reconnue imputable au service par une décision du 27 juin 2025. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’elle estime avoir subis directement en lien avec cette maladie professionnelle.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
La mesure d’expertise demandée par Mme C… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Neufchâtel-en-Bray ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…). ». Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens.».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme C… au titre des frais d’expertise et de la commune de Neufchâtel-en-Bray au titre de l’avance des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la présente ordonnance ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A… D…, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme B… C… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire l’état de santé de Mme C… en relation directe avec la maladie dont elle est atteinte, reconnue imputable au service par une décision du 27 juin 2025 de la commune de Neufchâtel-en-Bray, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra de nouveau être examinée ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec la maladie professionnelle de Mme C…, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec la maladie professionnelle de Mme C… ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la commune de Neufchâtel-en-Bray, à la caisse des dépôts de Bordeaux et au Dr A… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 13 mai 2026.
La présidente du tribunal,
signé
C. GRENIER
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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