Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2602120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 20 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le recteur de l’académie de Créteil l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de le réintégrer sans délai ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave à sa dignité et à son intégrité professionnelle et lui cause un préjudicie morale et de réputation irréversible ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 23 février 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Vu :
-
la requête n° 2602152 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 février 2026 à 14 h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que l’arrêté attaqué méconnaissant les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’aucune faute grave ne peut lui être imputée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, professeur des écoles, est affecté à l’école élémentaire publique « La Butte Montceau » située à Avon (77) depuis le 18 septembre 2023. Par un arrêté du 2 février 2026, le recteur de l’académie de Créteil l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter de sa notification, le 5 février 2026. Selon l’article 2 de ce même arrêté, « durant la période de suspension, M. B… conservera le bénéfice de l’intégralité de son traitement ». La requête de M. B… tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B… fait valoir qu’elle porte une atteinte grave à sa dignité et à son intégrité professionnelle et lui cause un préjudice moral et de réputation irréversible. Il soutient que la circonstance qu’il continue à percevoir son traitement intégralement est sans incidence sur la caractérisation de l’urgence dès lors que la mesure de suspension affecte sa situation professionnelle, son honneur et sa réputation. Enfin, il fait valoir que la situation de suspension le prive de l’accès aux formations continues, aux conférences pédagogiques et aux instances de coordination indispensables au maintien et au développement de ses compétences professionnelles, ce qui est de nature à compromettre son évaluation annuelle et ses perspectives de mobilité future. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige alors que la circonstance qu’une mesure de suspension d’un fonctionnaire porterait atteinte à sa carrière et à sa notoriété n’est pas par elle-même, en l’absence de tout élément précis et circonstanciés, de nature à constituer une situation d’urgence et que M. B… ne produit aucun élément pour établir que cette mesure aurait fait l’objet d’une quelconque publicité et aurait eu un impact sur sa réputation. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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