Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 août 2025, n° 2504822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Iosca, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 août 2025 suspendant, pour une durée de huit mois, la validité de son permis de conduire délivré le 9 juillet 2004.
Elle soutient que :
la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation : la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de démarcheur commercial qui implique des déplacements fréquents ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 221-13 et R. 234-2 du code de la route ;
elle méconnaît l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2504821 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision portant suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante soutient que son permis de conduire serait indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de démarcheur commerciale pour la société Swisslife qui impliquerait des déplacements dans une zone géographique de 50 km. Toutefois, il résulte de l’instruction que si l’intéressée communique un mandat de démarcheur financier et bancaire, celui-ci a été conclu le 24 juin 2022 pour une période de deux ans. Or, Mme B… ne justifie pas que ce mandat a fait l’objet d’une tacite reconduction dès lors qu’elle ne produit aucune fiche de paie, que les notes de frais qu’elle verse sont dépourvues de toute mention et signature permettant d’établir qu’elles correspondent effectivement à une activité professionnelle et que les factures de télépéage sont à son nom personnel. Par ailleurs, ledit mandat ne précise pas que l’activité de démarchage doit s’effectuer exclusivement par des déplacements. Enfin, il résulte de l’instruction que la requérante a commis une infraction en conduisant un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré de 1,38mg/L alors que la limite autorisée est de 0,40 mg/L. Ainsi, compte tenu de la gravité de l’infraction commise et de la nécessité pour le juge des référés de tenir compte des exigences liées à la protection de la sécurité routière, alors même que la requérante n’établit pas l’impact de la mesure litigieuse sur une éventuelle activité professionnelle, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 26 août 2025.
La juge des référés
Signé
G. DUROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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