Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 oct. 2025, n° 2402035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, l’USD CGT santé et action sociale 34, représentée par Me Betrom, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du Centre Hospitalier (CH) de Clermont-l’Hérault opposé à sa demande tendant à l’organisation d’un comité social d’établissement par trimestre, d’enjoindre au CH de convoquer un comité social d’établissement par trimestre et de mettre à la charge du CH de Clermont l’Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le CH de Clermont l’Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que l’USD CGT santé et action sociale lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 30 juin 2025, l’USD CGT santé et action sociale 34 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements. (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CH de Clermont l’Hérault tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’USD CGT santé et action sociale 34.
Article 2 : Les conclusions du CH de Clermont l’Hérault tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’USD CGT santé et action sociale 34 et au Centre Hospitalier de Clermont l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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