Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 17 mars 2025, n° 2415592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415592 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B D A C demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 II du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre son hébergement par l’État.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département du Val-d’Oise comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision en date du 19 juillet 2024 et qu’elle n’a reçu aucune proposition depuis lors.
Par un mémoire en défense enregistré les 14 janvier 2025le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée n’a déposé aucun dossier auprès du SIAO, faisant ainsi obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2025, Mme A C conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu’un dossier SIAO à son nom est bien actif.
Par un mémoire complémentaire non communiqué, le préfet du Val-d’Oise confirme que la famille A C a déposé un dossier auprès du SIAO et est donc en attente d’hébergement.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 19 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de Mme A C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d’Oise en date du 19 juillet 2024. Si le préfet faisait valoir, dans son premier mémoire en défense, que la requérante n’aurait pas déposé de dossier auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) mettant ainsi, par ce comportement, en échec la procédure d’hébergement, en tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’un dossier SIAO à son nom est actif depuis le 31 mai 2024 ainsi que le reconnait le préfet dans le dernier état de ses écritures. Par suite, il y a lieu d’enjoindre, en application des dispositions combinées de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet du Val-d’Oise d’assurer l’hébergement de Mme A C avant le 1er mai 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d’Oise de verser spontanément l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet du Val-d’Oise de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer l’hébergement de Mme A C avant le 1er mai 2025 sous astreinte de 25 (vingt-cinq euros) par jour de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Pédiatrie ·
- Service ·
- Expertise médicale ·
- Mission ·
- Référé ·
- Mission d'expertise
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Fortune ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Livre ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
- Centre hospitalier ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Contrats ·
- Tiré ·
- Obligation de réserve ·
- Service ·
- Détournement de procédure ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Délai
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Travailleur saisonnier ·
- Recours ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Refus ·
- États-unis ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.