Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2501569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C D, représenté par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 2025-30-170/BEA du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Gard lui retire sa carte de séjour pluriannuelle, l’oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit d’y retourner pour une durée d’un an et le signale aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre le réexamen de sa situation et la restitution de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux ne comporte ni la possibilité d’un recours gracieux par devant le préfet du Gard, auteur de la décision, ni celle d’un recours hiérarchique, par devant le ministère de l’intérieur, ni le délai dans lequel ce recours doit être régularisé, le cas échéant ; dans ces conditions, il a été privé d’une voie de recours, en l’occurrence celle des recours administratifs et des délais y afférents, en violation de son droit au recours effectif ;
— les conditions de son interpellation sont entachées d’irrégularités, il n’a guère bénéficié d’une procédure contradictoire ; il n’a pas été mis à même ni de fournir des informations pertinentes, ni fournir les pièces susceptibles de les soutenir ;
Sur le retrait du titre de séjour :
— l’autorité administrative ne prend pas en considération les informations fournies desquelles il ressort que le requérant n’a pas cessé de remplir les conditions exigées pour se voir délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier » ; en conséquence, la décision litigieuse lui retirant son titre est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L.432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’insuffisance de motivation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— c’est par erreur que le préfet estime qu’il est entré de manière irrégulière sur le territoire français ; cette décision est également entachée d’erreur de fait et manifeste d’appréciation entachant la motivation de ladite décision ;
— rien ne permet pas d’établir qu’il aurait été procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant de se voir opposer la décision litigieuse ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision litigieuse est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle entraine des conséquences disproportionnées au regard des spécificités du dossier et de sa situation personnelle ;
— il ne présente aucun risque de fuite et justifie de la possibilité d’être hébergé à une adresse déterminée le temps de son séjour ; de plus, il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né le 11 décembre 1997 à Oulad Zbair au Maroc, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « travailleur saisonnier – voir autorisation annexe », valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2026. Par un arrêté en date du 16 avril 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Vaucluse a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
4. Si les conditions de notification d’un acte administratif peuvent avoir des effets sur le déclenchement des délais de recours contre cet acte, elles demeurent toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de ce que l’acte attaqué lui aurait été notifié sans comporter ni la possibilité d’un recours gracieux par devant le préfet du Gard, auteur de la décision, ni celle d’un recours hiérarchique, par devant le ministère de l’intérieur, ni le délai dans lequel ce recours doit être régularisé, le cas échéant. En tout état de cause, son droit au recours n’a pas été méconnu.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. L’arrêté attaqué procédant au retrait du titre de séjour présentée par M. A B n’est pas soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en retenue 16 avril 2025 que, préalablement aux décisions litigieuses, M. A B a fait l’objet d’une audition de police. En se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations écrites et orales, M. A B n’apporte pas d’éléments suffisants pour considérer qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité administrative, avant que ne soit prises ces décisions, des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à leur édiction. Il suit de là que M. A B n’est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l’objet, faute d’être contradictoire, serait irrégulière.
7. L’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A B et notamment que l’intéressé, n’était en possession d’aucun contrat de travail saisonnier et qu’il a de ce fait méconnu les dispositions des articles L. 421-34 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
8. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui retirer son titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de son titre de séjour :
9. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. () Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
10. Aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article L. 432-7 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée () à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation. ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (). ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu, lors de son interpellation, « travailler dans le bâtiment et ne pas avoir de contrat saisonnier ». L’exercice, par l’intéressé, d’une activité professionnelle salariée sans autorisation de travail, en méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail, a ainsi été constaté par les agents de la police aux frontières agissant dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. S’il fait valoir qu’il disposait en 2023 et 2024 de contrats de travail saisonniers, à l’issue desquels il est reparti au Maroc, ces circonstances n’étaient pas de nature à l’autoriser à travailler en 2025 sans autorisation pour ce faire, alors même que M. A B avait été autorisé au travail pour un emploi saisonnier d’ouvrier agricole d’une durée de 4 mois. Au regard de ces éléments, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
13. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet du Gard a mentionné les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il faisait application, en indiquant que l’intéressé, qui ne présentait pas un contrat de travail visé par l’autorité compétente, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors le préfet du Gard, qui n’était pas tenu de faire état explicitement de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2026, s’est vu retirer à bon droit son titre de séjour. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, il ne pouvait plus justifier d’une entrée régulière, le titre de séjour présenté n’étant plus accompagné du contrat de travail et lui ayant été retiré. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de base légale doivent être écartés.
16. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur de fait ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. D’une part, pour prendre à l’encontre de M. A B une décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet du Gard a visé les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevé l’entrée en France depuis le mois de septembre 2024, l’admission par l’intéressé qu’il ne disposait d’aucun lien ni d’aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. L’ensemble de ces circonstances propres à la situation personnelle de M. A B est de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée d’un an, qui est suffisamment motivée et qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. D’autre part, les circonstances invoquées par M. A B, et notamment le fait qu’il ne présente aucun risque de fuite et justifie de la possibilité d’être hébergé à une adresse déterminée le temps de son séjour, que de plus, il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public, ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dès lors, le préfet du Gard n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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